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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


         Art. 5. - Les périmètres inventoriés conformément à l'article 4 ci-dessus font l'objet d'un
       découpage  en  parcelles  dont  la  dimension  prend  en  compte  la  superficie  minimale
       cessible et les aménagements éventuels.
           Les  plans  issus  de  ces  opérations  font  l'objet  d'un  affichage  au  niveau  de  l'A.P.C.
       concernée.
         Art  6.  -  La  superficie  minimale  cessible  est  spécifique  à  chaque  périmètre  et  est
       appréciée par les services techniques de wilaya de l'agriculture par référence à une unité
       de base correspondant à une exploitation économiquement viable dans les conditions agro
       économiques locales.
           L'aménagement  s'entend  de  toute  l'implantation  d'infrastructure  d'habitation,
       d'exploitation ou d'équipement public.
         Art. 7. - La localisation opérée à l'initiative des candidats à la mise en valeur peut porter
       sur  toute  autre  terre  à  l'exclusion  des  périmètres  et  leur  proximité  immédiate  et  sans
       préjudice des dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 susvisée.

                                       CHAPITRE II
                     Des modalités de procédure d'accession à la propriété
                            foncière agricole par la mise en valeur
         Art. 8. - Le candidat à la mise en valeur formule une requête écrite adressée au chef de
       la daïra du lieu de situation de la parcelle souhaitée.
           Les requêtes, accompagnées d'un dossier sont enregistrées dans l'ordre chronologique
       sur deux registres ouverts à cet effet, contre remise d'un récépissé de dépôt, destiné l’un
       pour les candidatures portant sur des parcelles situées dans les périmètres, et l’autre pour
       les candidatures fondées sur l'article 7 ci-dessus.
         Art. 9. - Le dossier de candidature comprend :
            - la requête du candidat,
            - la localisation de la ou des parcelles souhaitées ainsi que leur superficie
                    approximative,
            - le programme de mise en valeur projeté,
            - le montant de l'investissement envisagé,
            - un plan sommaire dans le cas des parcelles situées hors périmètres,
                    toutes les fois où cela est possible.
          Art. 10. - En vue de leur instruction, les dossiers sont soumis au comité technique de
       daïra restreint aux représentants locaux des services de l'agriculture, de l'hydraulique et de
       l'administration des domaines.
            Art. 11. - Le comité technique est chargé de donner un avis technique sur la faisabilité
       des projets de mise en valeur.
           L'avis peut être favorable ou assorti de réserves.
           L'avis défavorable est obligatoirement motivé.
         Art. 12. - Le comité technique dispose d'un délai maximal d'un mois pour donner son
       avis.



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