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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Art. 5. - Les périmètres inventoriés conformément à l'article 4 ci-dessus font l'objet d'un
découpage en parcelles dont la dimension prend en compte la superficie minimale
cessible et les aménagements éventuels.
Les plans issus de ces opérations font l'objet d'un affichage au niveau de l'A.P.C.
concernée.
Art 6. - La superficie minimale cessible est spécifique à chaque périmètre et est
appréciée par les services techniques de wilaya de l'agriculture par référence à une unité
de base correspondant à une exploitation économiquement viable dans les conditions agro
économiques locales.
L'aménagement s'entend de toute l'implantation d'infrastructure d'habitation,
d'exploitation ou d'équipement public.
Art. 7. - La localisation opérée à l'initiative des candidats à la mise en valeur peut porter
sur toute autre terre à l'exclusion des périmètres et leur proximité immédiate et sans
préjudice des dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 susvisée.
CHAPITRE II
Des modalités de procédure d'accession à la propriété
foncière agricole par la mise en valeur
Art. 8. - Le candidat à la mise en valeur formule une requête écrite adressée au chef de
la daïra du lieu de situation de la parcelle souhaitée.
Les requêtes, accompagnées d'un dossier sont enregistrées dans l'ordre chronologique
sur deux registres ouverts à cet effet, contre remise d'un récépissé de dépôt, destiné l’un
pour les candidatures portant sur des parcelles situées dans les périmètres, et l’autre pour
les candidatures fondées sur l'article 7 ci-dessus.
Art. 9. - Le dossier de candidature comprend :
- la requête du candidat,
- la localisation de la ou des parcelles souhaitées ainsi que leur superficie
approximative,
- le programme de mise en valeur projeté,
- le montant de l'investissement envisagé,
- un plan sommaire dans le cas des parcelles situées hors périmètres,
toutes les fois où cela est possible.
Art. 10. - En vue de leur instruction, les dossiers sont soumis au comité technique de
daïra restreint aux représentants locaux des services de l'agriculture, de l'hydraulique et de
l'administration des domaines.
Art. 11. - Le comité technique est chargé de donner un avis technique sur la faisabilité
des projets de mise en valeur.
L'avis peut être favorable ou assorti de réserves.
L'avis défavorable est obligatoirement motivé.
Art. 12. - Le comité technique dispose d'un délai maximal d'un mois pour donner son
avis.
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