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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


         Art. 13. — L'acte de concession indique notamment :
            les  nom  et  prénoms,  la  date  de  naissance  et  l'adresse  de  l'exploitant
              concessionnaire ;
            les parts détenues dans l'indivision, le cas échéant ;
            la durée de la concession ;
            le lieu de situation et la consistance des terres et des biens superficiaires telle
              que décrite dans l'inventaire du patrimoine cité à l'article 3 ci-dessus.
         Art.  14.  —  Conformément  à  l'article  4  de  la  loi  n'  10-03  du  5  Ramadhan  1431
       correspondant  au  15  août  2010,  susvisée,  la  concession  est  consentie  pour  une
       durée maximale de quarante (40) années renouvelable.
       La  concession  est  renouvelée,  sur  demande  écrite  des  exploitants  concessionnaires
       introduite auprès de l'office national des terres agricoles, douze (12) mois au moins
       avant la date de son expiration.
         Art. 15. — Dès sa publication, l'acte de concession est adressé par l'administration
       des  domaines  à  l'office  national  des  terres  agricoles  qui  le  notifie  au
       concessionnaire après accomplissement des formalités d'immatriculation.
       Les frais d'immatriculation au fichier des exploitations  agricoles sont à la charge du
       concessionnaire.
       Un  arrêté  du  ministre  chargé  de  l'agriculture  déterminera  les  modalités  de
       constitution du fichier et les règles de son fonctionnement.
         Art. 16. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, toute
       fausse déclaration emporte  rejet du dossier de conversion ou résiliation de l'acte de
       concession.

                                        CHAPITRE 3
                           De la cession du droit de concession
         Art.  17.  —  Tout  exploitant  concessionnaire  désirant  céder  son  droit  de
       concession, dans le cadre des  dispositions de la loi n' 10-03 du 5 Ramadhan
       1431  correspondant  au  15  août  2010,  susvisée,  doit  informer  l'office  national  des
       terres agricoles ; il est tenu d'en préciser le prix de cession ainsi que l'identité du
       candidat à l'acquisition du droit de concession.
       L'office  national  des  terres  agricoles  peut  exercer  un  droit  de  préemption
       conformément à la législation en vigueur.
         Art. 18. — Lorsque le cédant est concessionnaire dans l'indivision, l'office national
       des terres agricoles saisit,  par écrit avec avis de réception, les autres membres de
       l'exploitation  pour  éventuellement  exercer  le  droit  de  préemption  prévu  à
       l'article 15 de la loi n' 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août
       2010, susvisée ; ils sont tenus de faire connaître leur réponse à l'office national des
       terres agricoles dans un délai de trente (30) jours.
        Art.  19.   —  Lorsque  les  autres  membres  de  l'exploitation  agricole
       manifestent leur volonté d'acquérir le droit de concession ainsi mis en vente, l'office



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