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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Art. 13. — L'acte de concession indique notamment :
les nom et prénoms, la date de naissance et l'adresse de l'exploitant
concessionnaire ;
les parts détenues dans l'indivision, le cas échéant ;
la durée de la concession ;
le lieu de situation et la consistance des terres et des biens superficiaires telle
que décrite dans l'inventaire du patrimoine cité à l'article 3 ci-dessus.
Art. 14. — Conformément à l'article 4 de la loi n' 10-03 du 5 Ramadhan 1431
correspondant au 15 août 2010, susvisée, la concession est consentie pour une
durée maximale de quarante (40) années renouvelable.
La concession est renouvelée, sur demande écrite des exploitants concessionnaires
introduite auprès de l'office national des terres agricoles, douze (12) mois au moins
avant la date de son expiration.
Art. 15. — Dès sa publication, l'acte de concession est adressé par l'administration
des domaines à l'office national des terres agricoles qui le notifie au
concessionnaire après accomplissement des formalités d'immatriculation.
Les frais d'immatriculation au fichier des exploitations agricoles sont à la charge du
concessionnaire.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture déterminera les modalités de
constitution du fichier et les règles de son fonctionnement.
Art. 16. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, toute
fausse déclaration emporte rejet du dossier de conversion ou résiliation de l'acte de
concession.
CHAPITRE 3
De la cession du droit de concession
Art. 17. — Tout exploitant concessionnaire désirant céder son droit de
concession, dans le cadre des dispositions de la loi n' 10-03 du 5 Ramadhan
1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, doit informer l'office national des
terres agricoles ; il est tenu d'en préciser le prix de cession ainsi que l'identité du
candidat à l'acquisition du droit de concession.
L'office national des terres agricoles peut exercer un droit de préemption
conformément à la législation en vigueur.
Art. 18. — Lorsque le cédant est concessionnaire dans l'indivision, l'office national
des terres agricoles saisit, par écrit avec avis de réception, les autres membres de
l'exploitation pour éventuellement exercer le droit de préemption prévu à
l'article 15 de la loi n' 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août
2010, susvisée ; ils sont tenus de faire connaître leur réponse à l'office national des
terres agricoles dans un délai de trente (30) jours.
Art. 19. — Lorsque les autres membres de l'exploitation agricole
manifestent leur volonté d'acquérir le droit de concession ainsi mis en vente, l'office
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