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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       national des terres agricoles informe l'exploitant concessionnaire  cédant en vue  de
       procéder à la formalisation de la procédure.
         Art. 20. — En cas de réponse négative ou d'absence de réponse dans les délais fixés
       à l'article 18 ci-dessus, l'office national des terres agricoles peut exercer, à son tour
       le droit de préemption et en informe par écrit l'exploitant concessionnaire cédant.
        Art.  21.  —  Dans  le  cas  d'exercice  du  droit  de  préemption  par  les  autres
       membres de l'exploitation ou  par l'office national des terres agricoles, les formalités
       de  cession  du  droit  de  concession  sont  menées  conformément  à  la  législation  en
       vigueur.
          Art.  22.  —  Dans  le  cas  où  ni  l'office  national  des  terres  agricoles  ni  les  autres
       membres  de  l'exploitation  n'optent  pour  l'exercice  du  droit  de  préemption,
       l'exploitant concessionnaire est autorisé, par l'office national des  terres agricoles
       après  accord  du  wali,  à  poursuivre  la  cession  de  son  droit  de  concession
       conformément  aux  procédures  prévues  par  la  loi  n'  10-03  du  5  Ramadhan  1431
       correspondant au 15 août 2010, susvisée.
       Dans ce cas, la cession ne vaut que pour la durée du  droit de concession restant à
       courir.

         Art.  23.  —  Conformément  à  l'article  16  de  la  loi  n°  10-03  du  5  Ramadhan  1431
       correspondant au 15 août 2010, susvisée, l'acquisition par une personne de plusieurs
       droits de concession ne peut aboutir qu'à la constitution d'une  exploitation agricole
       d'un  seul  tenant  d'une  superficie  n'excédant  pas  dix  (10)  fois  la  superficie  de
       l'exploitation agricole  de  référence  telle  que  fixée  par  le  décret  exécutif n° 97-
       490 du 20 Châabane 1418 correspondant au 20 décembre 1997, susvisé.
         Art. 24. — Sous réserve des dispositions des articles 5, 18 et 19 de la loi n° 10-
       03  du  5  Ramadhan  1431  correspondant au 15 août 2010, susvisée, les droits de
       concession acquis par l'office national des terres agricoles par voie de préemption sont
       cédés par voie d'adjudication après une mise à prix déterminée d'après la nature des
       terres et des biens superficiaires à concéder.
       Toutefois, l'office national des terres agricoles peut, après autorisation du ministre
       chargé  de  l'agriculture,  destiner  les  biens  préemptés  à  une  politique  de
       remembrement  des  exploitations.  Dans  ce  cas,  la  cession  des  droits  de  concession
       s'effectuera au prix d'acquisition majoré de 20%.











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