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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
national des terres agricoles informe l'exploitant concessionnaire cédant en vue de
procéder à la formalisation de la procédure.
Art. 20. — En cas de réponse négative ou d'absence de réponse dans les délais fixés
à l'article 18 ci-dessus, l'office national des terres agricoles peut exercer, à son tour
le droit de préemption et en informe par écrit l'exploitant concessionnaire cédant.
Art. 21. — Dans le cas d'exercice du droit de préemption par les autres
membres de l'exploitation ou par l'office national des terres agricoles, les formalités
de cession du droit de concession sont menées conformément à la législation en
vigueur.
Art. 22. — Dans le cas où ni l'office national des terres agricoles ni les autres
membres de l'exploitation n'optent pour l'exercice du droit de préemption,
l'exploitant concessionnaire est autorisé, par l'office national des terres agricoles
après accord du wali, à poursuivre la cession de son droit de concession
conformément aux procédures prévues par la loi n' 10-03 du 5 Ramadhan 1431
correspondant au 15 août 2010, susvisée.
Dans ce cas, la cession ne vaut que pour la durée du droit de concession restant à
courir.
Art. 23. — Conformément à l'article 16 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431
correspondant au 15 août 2010, susvisée, l'acquisition par une personne de plusieurs
droits de concession ne peut aboutir qu'à la constitution d'une exploitation agricole
d'un seul tenant d'une superficie n'excédant pas dix (10) fois la superficie de
l'exploitation agricole de référence telle que fixée par le décret exécutif n° 97-
490 du 20 Châabane 1418 correspondant au 20 décembre 1997, susvisé.
Art. 24. — Sous réserve des dispositions des articles 5, 18 et 19 de la loi n° 10-
03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, les droits de
concession acquis par l'office national des terres agricoles par voie de préemption sont
cédés par voie d'adjudication après une mise à prix déterminée d'après la nature des
terres et des biens superficiaires à concéder.
Toutefois, l'office national des terres agricoles peut, après autorisation du ministre
chargé de l'agriculture, destiner les biens préemptés à une politique de
remembrement des exploitations. Dans ce cas, la cession des droits de concession
s'effectuera au prix d'acquisition majoré de 20%.
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