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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
- directeur des services agricoles ;
- directeur du cadastre ;
- directeur de l'urbanisme et de la construction ;
- directeur de la réglementation et des affaires générales ;
- représentant du groupement de la gendarmerie nationale
territorialement compétent.
Pour l'examen des dossiers qui lui sont soumis, la commission peut faire appel à
toute personne pouvant l'éclairer dans ses débats.
Art. 8. — A l'issue de l'examen par la commission citée à l'article 6 ci-dessus :
si ledit dossier est accepté, le wali le renvoie, accompagné du procès-
verbal de la commission, à l'office national des terres agricoles pour procéder
aux formalités prévues à l'article 5 ci-dessus ;
si ledit dossier n'est pas accepté, le wali informe l'intéressé, par lettre
motivée avec copie à l'office national des terres agricoles, du refus
d'octroi de la concession ; dans ce cas, le demandeur peut introduire un recours
auprès de la juridiction compétente.
Art. 9. — Les exploitants agricoles, ou en cas de décès, leurs héritiers, qui n'ont
pas déposé leur dossier de conversion des droits de jouissance perpétuelle en droit de
concession, dans les délais, malgré les mises en demeure prévues par l'article 30 de la
loi n' 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, confirmées
par huissier de justice, sont déchus de leur droit.
La déchéance est prononcée par arrêté du wali et publiée à la conservation
foncière.
Art. 10. — Dans les cas cités à l'article 8 (alinéa 2) et à l'article 9 ci-dessus, les terres
et les biens superficiaires non concédés sont récupérés à la diligence de
l'administration des domaines par toutes les voies de droit.
Art. 11. — Dans le cas des affaires pendantes auprès des juridictions à la date
de promulgation du présent décret et ayant un rapport avec l'exploitation agricole, la
procédure de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de
concession est différée jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle définitive.
CHAPITRE 2
De l'établissement de l'acte de concession
Art. 12. — Le dossier de conversion du droit de jouissance perpétuelle en
droit de concession est introduit au nom de chaque exploitant d'une exploitation
agricole individuelle ou collective ; l'acte de concession est établi au nom de chaque
exploitant.
Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole collective, l'acte de concession est
établi au nom de chaque exploitant dans l'indivision et à parts égales.
Lorsque le dossier de conversion est introduit par un représentant des héritiers, l'acte
de concession est établi dans l'indivision, au nom de tous les héritiers.
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