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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


          -   directeur des services agricoles ;
          -   directeur du cadastre ;
          -   directeur de l'urbanisme et de la construction ;
          -   directeur de la réglementation et des affaires générales ;
            -    représentant du groupement de la gendarmerie nationale
                   territorialement compétent.
       Pour l'examen des dossiers qui lui sont soumis, la  commission peut faire appel à
       toute personne pouvant l'éclairer dans ses débats.
         Art. 8. — A l'issue de l'examen par la commission citée à l'article 6 ci-dessus :
            si  ledit  dossier  est  accepté,  le  wali  le  renvoie,  accompagné  du  procès-
              verbal de la commission,  à l'office national des terres agricoles pour procéder
              aux formalités prévues à l'article 5 ci-dessus ;
            si  ledit  dossier  n'est  pas  accepté,  le  wali  informe  l'intéressé,  par  lettre
              motivée  avec  copie  à  l'office  national  des  terres  agricoles,  du  refus
              d'octroi de la concession ; dans ce cas, le demandeur peut introduire un recours
              auprès de la juridiction compétente.
         Art. 9. — Les exploitants agricoles, ou en cas de décès,  leurs héritiers, qui n'ont
       pas déposé leur dossier de conversion des droits de jouissance perpétuelle en droit de
       concession, dans les délais, malgré les mises en demeure prévues par l'article 30 de la
       loi n' 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, confirmées
       par huissier de justice, sont déchus de leur droit.
       La  déchéance  est  prononcée  par  arrêté  du  wali  et  publiée  à  la  conservation
       foncière.
         Art. 10. — Dans les cas cités à l'article 8 (alinéa 2) et à l'article 9 ci-dessus, les terres
       et  les  biens  superficiaires  non  concédés  sont  récupérés  à  la  diligence  de
       l'administration des domaines par toutes les voies de droit.
         Art.  11. — Dans le cas des affaires pendantes auprès  des juridictions à la date
       de promulgation du présent décret et ayant un rapport avec l'exploitation agricole, la
       procédure  de  conversion  du  droit  de  jouissance  perpétuelle  en  droit  de
       concession est différée jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle définitive.

                                        CHAPITRE 2
                          De l'établissement de l'acte de concession
         Art.  12.  —  Le  dossier  de  conversion  du  droit  de  jouissance  perpétuelle  en
       droit  de  concession  est  introduit  au  nom  de  chaque  exploitant  d'une  exploitation
       agricole individuelle ou collective ; l'acte de concession est établi au nom de chaque
       exploitant.
       Lorsqu'il  s'agit  d'une  exploitation  agricole  collective,  l'acte  de  concession  est
       établi au nom de chaque exploitant dans l'indivision et à parts égales.
       Lorsque le dossier de conversion est introduit par un représentant des héritiers, l'acte
       de concession est établi dans l'indivision, au nom de tous les héritiers.


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