Page 192 - a convertir en pdf flip book recueil de textes législatifs mai 2018 (7)
P. 192
Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
non-paiement de la redevance à l'issue de deux (2) années consécutives.
CHAPITRE VII
Des mesures transitoires et finales
Art. 30. Un délai de dix-huit (18) mois est accordé, à compter de la date de
publication de la présente loi au Journal officiel, aux exploitants agricoles visés à
l'article 5 ci-dessus, pour déposer auprès de l'office national des terres agricoles, leur
demande de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession.
A l'expiration du délai prévu ci-dessus et après deux (2) mises en demeure
espacées d'un délai d'un (1) mois, confirmées par huissier de justice, sur demande de
l'office national des terres agricoles, les exploitants agricoles ou leurs héritiers,
n'ayant pas déposé leur demande, sont considérés comme ayant renoncé à leurs droits.
Dans ce cas, les terres agricoles et les biens superficiaires sont
récupérés à la diligence de l'administration des domaines par toutes les voies de
droite et concédées conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 31. A titre transitoire et en attendant l'attribution du droit de concession,
l'office national des terres agricoles est tenu de faire exploiter les terres
concernées par les dispositions des articles 24, 25 et 30 ci-dessus.
Art. 32. Les institutions et organismes concernés sont tenus de mettre en œuvre
les dispositions portant sur la conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit
de concession dans un délai de trois (3) années à compter de la publication de la
présente loi au Journal officiel.
Art. 33. Les modalités d'application de la présente loi sont, en tant que de
besoin, déterminées par voie réglementaire.
Art. 34. Sont abrogées les dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre
1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et
fixant les droits et obligations des producteurs ainsi que toutes les dispositions
contraires à la présente loi.
Art. 35. La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
191