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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


            non-paiement de la redevance à l'issue de deux (2) années consécutives.
                                       CHAPITRE VII
                             Des mesures transitoires et finales
          Art.  30.    Un  délai  de  dix-huit  (18)  mois  est  accordé,  à  compter  de  la  date  de
       publication de la présente loi au  Journal officiel, aux  exploitants  agricoles visés à
       l'article 5 ci-dessus, pour déposer auprès de l'office national des terres agricoles, leur
       demande de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession.
            A  l'expiration  du  délai  prévu  ci-dessus  et  après  deux  (2)  mises  en  demeure
       espacées d'un délai d'un (1) mois, confirmées par huissier de justice, sur demande de
       l'office  national  des  terres  agricoles,  les  exploitants  agricoles  ou  leurs  héritiers,
       n'ayant pas déposé leur demande, sont considérés comme ayant renoncé à leurs droits.
         Dans  ce  cas,  les  terres  agricoles  et  les  biens  superficiaires  sont
       récupérés à la diligence de l'administration des domaines par toutes les voies de
       droite et concédées conformément aux dispositions de la présente loi.
         Art.  31.  A  titre  transitoire  et  en  attendant  l'attribution  du  droit  de  concession,
       l'office  national  des  terres  agricoles  est  tenu  de  faire  exploiter  les  terres
       concernées par les dispositions des articles 24, 25 et 30 ci-dessus.
         Art.  32. Les institutions et organismes concernés  sont tenus de mettre en œuvre
       les dispositions portant sur la conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit
       de  concession  dans  un  délai  de  trois  (3)  années  à  compter  de  la  publication  de  la
       présente loi au Journal officiel.
         Art.  33.  Les  modalités  d'application  de  la  présente  loi  sont,  en  tant  que  de
       besoin, déterminées par voie réglementaire.
         Art.  34.  Sont  abrogées  les  dispositions  de  la  loi  n°  87-19  du  8  décembre
       1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et
       fixant  les  droits  et  obligations  des  producteurs  ainsi  que  toutes  les  dispositions
       contraires à la présente loi.
       Art. 35.  La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne
       démocratique et populaire

              Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010

                                                                        Abdelaziz BOUTEFLIKA.











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