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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant
code de procédure civile et administrative ;
Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008
portant orientation agricole, notamment son article 17 ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
Des dispositions générales
Article 1er. La présente loi a pour objet de fixer les conditions et les modalités
d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat.
Art. 2. La présente loi a pour champ d'application les terres agricoles du domaine
privé de l'Etat régies par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, susvisée.
Art. 3. Le mode d'exploitation des terres agricoles définies par l'article 2 ci-
dessus est la concession.
CHAPITRE II
Des conditions et modalités d'octroi de la concession
Art. 4. La concession est l'acte par lequel l'Etat consent, à une personne
physique de nationalité algérienne, ci-après désignée « exploitant concessionnaire », le
droit d'exploiter des terres agricoles du domaine privé de l'Etat ainsi que les biens
superficiaires y rattachés, sur la base d'un cahier des charges fixé par voie
réglementaire, pour une durée maximale de quarante (40) ans renouvelable, moyennant
le paiement d'une redevance annuelle dont les modalités de fixation, de recouvrement
et d'affectation sont déterminées par la loi de finances.
Au sens de la présente loi, il est entendu par « biens superficiaires » l'ensemble
des biens rattachés à l'exploitation agricole notamment les constructions, les
plantations et les infrastructures hydrauliques.
Art. 5. La concession prévue par la présente loi est accordée aux membres des
exploitations agricoles collectives et individuelles bénéficiaires des dispositions
de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, susvisée, et détenteurs :
d'un acte authentique publié à la conservation foncière ;
ou d'un arrêté du wali.
Les membres des exploitations agricoles collectives et individuelles cités ci-dessus
doivent avoir satisfait à leurs obligations au sens de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987,
susvisée.
Art. 6. La conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de
concession est établie par l'administration des domaines au nom de chaque
exploitant remplissant les conditions citées à l'article 5 ci-dessus.
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