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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       Vu  la  loi  n°  08-09  du  18  Safar  1429  correspondant  au  25  février  2008  portant
       code de procédure civile et administrative ;
       Vu  la  loi  n°  08-16  du  Aouel  Chaâbane  1429  correspondant  au 3  août  2008
       portant orientation agricole, notamment son article 17 ;

       Après avis du Conseil d'Etat,
       Après adoption par le Parlement,
       Promulgue la loi dont la teneur suit :

                                        CHAPITRE I
                                 Des dispositions générales
           Article 1er. La présente loi a pour objet de fixer les conditions et les modalités
       d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat.
           Art. 2. La présente loi a pour champ d'application les terres agricoles du domaine
       privé de l'Etat régies par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, susvisée.
           Art.  3.  Le  mode  d'exploitation  des  terres  agricoles  définies  par  l'article  2  ci-
       dessus est la concession.

                                       CHAPITRE II
                    Des conditions et modalités d'octroi de la concession
        Art.  4.  La  concession  est  l'acte  par  lequel  l'Etat  consent,  à  une  personne
       physique de nationalité algérienne, ci-après désignée « exploitant concessionnaire », le
       droit d'exploiter des terres agricoles du domaine privé de l'Etat ainsi que les biens
       superficiaires y rattachés, sur la  base  d'un  cahier  des  charges  fixé  par  voie
       réglementaire, pour une durée maximale de quarante (40) ans renouvelable, moyennant
       le paiement d'une redevance annuelle dont les modalités de fixation, de recouvrement
       et d'affectation sont déterminées par la loi de finances.

       Au sens de la présente loi, il est entendu par « biens  superficiaires » l'ensemble
       des  biens  rattachés  à  l'exploitation  agricole  notamment  les  constructions,  les
       plantations et les infrastructures hydrauliques.
          Art. 5. La concession prévue par la présente loi est  accordée aux  membres  des
       exploitations  agricoles  collectives  et  individuelles  bénéficiaires  des  dispositions
       de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, susvisée, et détenteurs :
            d'un acte authentique publié à la conservation foncière ;
            ou d'un arrêté du wali.
       Les  membres  des  exploitations  agricoles  collectives  et  individuelles  cités  ci-dessus
       doivent avoir satisfait à leurs obligations au sens de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987,
       susvisée.
          Art.  6.  La  conversion  du  droit  de  jouissance  perpétuelle  en  droit  de
       concession  est  établie par  l'administration  des  domaines  au  nom  de  chaque
       exploitant remplissant les conditions citées à l'article 5 ci-dessus.


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