Page 188 - a convertir en pdf flip book recueil de textes législatifs mai 2018 (7)
P. 188
Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole collective, l'acte de concession est
établi au profit de chaque exploitant concessionnaire dans l'indivision et à parts
égales.
Art. 7. Sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente loi les personnes
ayant pris possession des terres agricoles citées à l'article 2 ci-dessus ou
ayant procédé à des transactions ou acquis des droits de jouissance et/ou
des biens superficiaires en violation des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur
ayant fait l'objet de déchéance prononcée par voie judiciaire ;
dont les arrêtés d'attribution ont été annulés par les walis.
Le traitement du cas des personnes dont les affaires sont pendantes au niveau des
juridictions compétentes est différé jusqu'au prononcé du jugement définitif.
Art. 8. Les formalités d'établissement, d'enregistrement et de publicité foncière de
l'acte de concession sont exemptées de tous frais.
Art. 9. Les membres des exploitations agricoles cités à l'article 5 ci-dessus sont
tenus, à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel, de
déposer, auprès de l'office national des terres agricoles, leur demande de
conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées par voie
réglementaire.
Art. 10. Sur la base du cahier des charges cité à l'article 4 ci-dessus, dûment
signé par l'exploitant concessionnaire et l'office national des terres agricoles et de
l'acte de concession publié à la conservation foncière,
L’office national des terres agricoles procède à l'immatriculation de
l'exploitation agricole au fichier des exploitations agricoles tenu à cet effet.
Art.11. Afin d'améliorer la structure des exploitations agricoles, l'Etat
initie toute mesure d'incitation visant à encourager le regroupement
d'exploitations agricoles, notamment, à travers les opérations de
remembrement des terres agricoles concédées.
Toutefois et dans le respect de la viabilité économique de l'exploitation agricole,
l'exploitant concessionnaire d'une exploitation à plusieurs membres peut opter pour la
constitution d'une exploitation individuelle ; il doit, dans ce cas, en faire la demande
à l'office national des terres agricoles qui doit se prononcer conformément à la
réglementation régissant la superficie de l'exploitation agricole de référence
Art. 12. Nonobstant les dispositions du code civil, le droit de concession prévu par
la présente loi confère le droit de constituer, au profit des organismes de crédit, une
hypothèque grevant le droit réel immobilier résultant de la concession.
L'hypothèque visée à l'alinéa ci-dessus s'exerce dans le respect des dispositions de la
présente loi, notamment ses articles 3, 7, 15, 16 et 19.
187