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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       Lorsqu'il  s'agit  d'une  exploitation  agricole  collective,  l'acte  de  concession  est
       établi au profit de chaque  exploitant concessionnaire dans l'indivision et à parts
       égales.

          Art. 7. Sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente loi les personnes
            ayant  pris  possession  des  terres  agricoles  citées  à  l'article  2  ci-dessus  ou
              ayant procédé à des transactions ou acquis des droits de jouissance et/ou
              des  biens  superficiaires  en  violation  des  dispositions  législatives  et
              réglementaires en vigueur
            ayant fait l'objet de déchéance prononcée par voie judiciaire ;
            dont les arrêtés d'attribution ont été annulés par les walis.
       Le  traitement  du  cas  des  personnes  dont  les  affaires  sont  pendantes  au  niveau  des
       juridictions compétentes est différé jusqu'au prononcé du jugement définitif.
          Art. 8. Les formalités d'établissement, d'enregistrement et de publicité foncière de
       l'acte de concession sont exemptées de tous frais.
          Art. 9. Les membres des exploitations agricoles cités à l'article 5 ci-dessus sont
       tenus,  à  compter  de  la  publication  de  la  présente  loi  au  Journal  officiel,  de
       déposer,  auprès  de  l'office  national  des  terres  agricoles,  leur  demande  de
       conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession.
       Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées par voie
       réglementaire.
          Art. 10. Sur la base du cahier des charges cité à l'article 4 ci-dessus, dûment
       signé par l'exploitant concessionnaire et l'office national des terres agricoles et  de
       l'acte de concession publié à la conservation foncière,
       L’office  national  des  terres  agricoles  procède  à  l'immatriculation  de
       l'exploitation agricole au fichier des exploitations agricoles tenu à cet effet.
         Art.11.  Afin d'améliorer  la  structure des  exploitations agricoles, l'Etat
       initie  toute  mesure  d'incitation  visant  à  encourager  le  regroupement
       d'exploitations  agricoles,  notamment,  à  travers  les       opérations  de
       remembrement des terres agricoles concédées.
       Toutefois  et  dans  le  respect  de  la  viabilité  économique  de  l'exploitation  agricole,
       l'exploitant concessionnaire d'une exploitation à plusieurs membres peut opter pour la
       constitution d'une exploitation individuelle ; il doit, dans ce cas, en faire la demande
       à l'office national des terres  agricoles  qui  doit  se  prononcer  conformément  à  la
       réglementation régissant la superficie de l'exploitation agricole de référence
         Art. 12. Nonobstant les dispositions du code civil, le droit de concession prévu par
       la  présente  loi  confère  le  droit de constituer, au profit des organismes de crédit, une
       hypothèque grevant le droit réel immobilier résultant de la concession.
       L'hypothèque visée à l'alinéa ci-dessus s'exerce dans le respect des dispositions de la
       présente loi, notamment ses articles 3, 7, 15, 16 et 19.




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