Page 189 - a convertir en pdf flip book recueil de textes législatifs mai 2018 (7)
P. 189

Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


         Art.  13. Le droit de concession est cessible,  transmissible et saisissable
       conformément aux dispositions de la présente loi.
         Art. 14.  La cession à titre gratuit peut être effectuée  au profit de l'un des ayants-
       droit du bénéficiaire pour la durée restante de la concession en cas d'incapacité et/ou
       d'atteinte de l'âge de la retraite.
         Art.  15.  En  cas  de  cession  du  droit  de  concession,  les  autres  exploitants
       concessionnaires de la même exploitation agricole ou, à défaut, l'office national
       des  terres  agricoles  peuvent  exercer  un  droit  de  préemption  conformément  à  la
       législation en vigueur.
         Art.  16. Nul ne peut acquérir plus d'un droit de  concession sur l'ensemble du
       territoire national.
       Toutefois, l'acquisition par une personne de plusieurs droits de concession, en vue de
       constituer  une  exploitation  agricole  d'un  seul  tenant,  est  permise  dans  le  respect  de
       superficies  maximales  fixées  par  voie  réglementaire,  après  autorisation  de  l'office
       national des terres agricoles.
       Au  sens  de  la  présente  loi  il  est  entendu  par  «  exploitation  agricole
       d'un  seul  tenant  »  toute  exploitation agricole dont les différentes parcelles sont
       contigües et ne sont pas séparées les unes des autres par des parcelles appartenant
       à d'autres exploitations agricoles.

         Art.  17.  Les  terres  agricoles  du  domaine  privé  de  l'Etat  ainsi  que  les  biens
       superficiaires disponibles, de quelque manière que ce soit, sont concédés par
       l'administration des domaines sur demande de l'office national des terres agricoles,
       après  autorisation  du  wali,  par  voie  d'appel  à  candidatures  dans  le  respect  des
       dispositions de l'article 15 ci-dessus. La priorité est donnée :
            aux  exploitants  concessionnaires  restants  dans  le  cas  d'une  exploitation
              agricole à plusieurs exploitants concessionnaires ;
            aux  exploitants  concessionnaires  riverains  en  vue  d'agrandir  leurs
              exploitations ;
            aux  personnes  ayant  des  capacités  scientifiques  et/ou  techniques  et  présentant
              des projets de consolidation et de modernisation de l'exploitation agricole.
       Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées par voie
       réglementaire.
         Art. 18.  Tout changement du titulaire du droit de concession est formalisé, sur la
       base du cahier des charges  cité à l'article 4 ci-dessus, auprès de l'office national des
       terres agricoles, par un nouvel acte de concession établi  par l'administration des
       domaines et publié à la conservation foncière.
         Art. 19.  Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, acquérir des droits de concession
       sur des terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat, s'il est établi qu'il a eu un
       comportement indigne durant la révolution de libération nationale.




                                                                                   188
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194