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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Art. 13. Le droit de concession est cessible, transmissible et saisissable
conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 14. La cession à titre gratuit peut être effectuée au profit de l'un des ayants-
droit du bénéficiaire pour la durée restante de la concession en cas d'incapacité et/ou
d'atteinte de l'âge de la retraite.
Art. 15. En cas de cession du droit de concession, les autres exploitants
concessionnaires de la même exploitation agricole ou, à défaut, l'office national
des terres agricoles peuvent exercer un droit de préemption conformément à la
législation en vigueur.
Art. 16. Nul ne peut acquérir plus d'un droit de concession sur l'ensemble du
territoire national.
Toutefois, l'acquisition par une personne de plusieurs droits de concession, en vue de
constituer une exploitation agricole d'un seul tenant, est permise dans le respect de
superficies maximales fixées par voie réglementaire, après autorisation de l'office
national des terres agricoles.
Au sens de la présente loi il est entendu par « exploitation agricole
d'un seul tenant » toute exploitation agricole dont les différentes parcelles sont
contigües et ne sont pas séparées les unes des autres par des parcelles appartenant
à d'autres exploitations agricoles.
Art. 17. Les terres agricoles du domaine privé de l'Etat ainsi que les biens
superficiaires disponibles, de quelque manière que ce soit, sont concédés par
l'administration des domaines sur demande de l'office national des terres agricoles,
après autorisation du wali, par voie d'appel à candidatures dans le respect des
dispositions de l'article 15 ci-dessus. La priorité est donnée :
aux exploitants concessionnaires restants dans le cas d'une exploitation
agricole à plusieurs exploitants concessionnaires ;
aux exploitants concessionnaires riverains en vue d'agrandir leurs
exploitations ;
aux personnes ayant des capacités scientifiques et/ou techniques et présentant
des projets de consolidation et de modernisation de l'exploitation agricole.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées par voie
réglementaire.
Art. 18. Tout changement du titulaire du droit de concession est formalisé, sur la
base du cahier des charges cité à l'article 4 ci-dessus, auprès de l'office national des
terres agricoles, par un nouvel acte de concession établi par l'administration des
domaines et publié à la conservation foncière.
Art. 19. Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, acquérir des droits de concession
sur des terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat, s'il est établi qu'il a eu un
comportement indigne durant la révolution de libération nationale.
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