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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
TITRE VII
Des dispositions pénales
Art. 87. — Quiconque en infraction aux dispositions de l'article 14 de la présente loi
procède à l'utilisation autre qu'agricole d'une terre classée agricole ou à vocation
agricole est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une
amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA).
Art. 88. — Quiconque en infraction aux dispositions de l'article 28 de la présente loi
procède au défrichement des terres de parcours et à l'enlèvement des nappes
alfatières et végétales est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (1) mois à six (6)
mois et d'une amende de cent cinquante mille dinars (150.000 DA) à cinq cent
mille dinars (500.000 DA).
Art. 89. — La personne morale peut être responsable pénalement des infractions
prévues par la présente loi conformément aux dispositions de l'article 51 bis du code
pénal.
Elle est punie d'une amende ne pouvant être inférieure à quatre (4) fois le maximum de
l'amende prévue pour la personne physique au titre des dispositions des articles 87 et
88 ci-dessus.
Elle est punie aussi à une ou à plusieurs sanctions complémentaires prévues à
l'article 18 bis du code pénal.
Art. 90. — En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi, sont portées au
double.
TITRE VIII
DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 91. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la
présente loi.
Art. 92. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008.
ABDELAZIZ BOUTEFLIKA.
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