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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


                                       CHAPITRE III
                      Du régime juridique de l'exploitation agricole

         Art.  20.  L'exploitation  agricole  acquiert  la  pleine  capacité  juridique  de  stipuler,
       d'ester en justice, d'engager et de contracter conformément aux dispositions du code
       civil.
         Art.  21.    L'exploitation  agricole  peut  conclure  tout  accord  de  partenariat,  sous
       peine  de  nullité,  par  acte  authentique  publié,  avec  des  personnes  physiques  de
       nationalité algérienne ou morales de droit algérien dont la totalité des actionnaires est de
       nationalité algérienne.
       Le  notaire  chargé  de  l'instrumentation  de  l'acte  est  tenu  d'en  informer  l'office
       national des terres agricoles.
       Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées par voie
       réglementaire.
                                       CHAPITRE IV
                      Des obligations de l'exploitant concessionnaire
          Art. 22. Les exploitants concessionnaires sont tenus de conduire directement et
       personnellement leurs exploitations agricoles.
       Lorsque     l'exploitation   agricole    comprend     plusieurs    exploitants
       concessionnaires,  ils  sont  tenus,  par  convention  non  opposable  au  tiers,  de
       déterminer leurs rapports et notamment :
            le mode de désignation du représentant de l'exploitation agricole ;
            le ou les modes de participation de chacun d'eux aux travaux de l'exploitation
              agricole ;
            la répartition et l'usage du revenu.
          Art. 23. La gestion, l'exploitation et la préservation des terres agricoles et des biens
       superficiaires  y  rattachés  concédés  doivent  être  assurées  de  façon  régulière,
       permanente et conforme aux dispositions de la législation en vigueur, à celles de la
       présente loi, ainsi qu'aux clauses, prescriptions et obligations fixées par le cahier
       des charges cité à l'article 4 ci-dessus et aux obligations  conventionnelles prévues à
       l'article 22 ci-dessus.
          Art.24.  Lorsque  l'exploitation  agricole  comprend  plusieurs  exploitants
       concessionnaires,  la  résiliation  de  l'acte  de  concession  ou  le  décès  d'un  ou  de
       plusieurs  d'entre  eux,  ne  doivent  pas  avoir  pour  effet  l'arrêt  de  l'exploitation
       régulière des terres agricoles et des biens superficiaires, objet de la concession.
          Art. 25.  Dans le cas de décès, les héritiers disposent d'un délai d'une (1) année à
       compter du décès de leur auteur pour :
            choisir  l'un  d'entre  eux  pour  les  représenter  et  assumer  les  droits  et
              charges dans l'exploitation de leur auteur, sous réserve des dispositions du code
              de la famille, dans le cas où il s'agit de mineurs ;
            se désister, à titre onéreux ou gracieux, au profit de l'un d'entre eux ;
            céder leurs droits dans les conditions fixées par la présente loi.

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