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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
CHAPITRE III
Du régime juridique de l'exploitation agricole
Art. 20. L'exploitation agricole acquiert la pleine capacité juridique de stipuler,
d'ester en justice, d'engager et de contracter conformément aux dispositions du code
civil.
Art. 21. L'exploitation agricole peut conclure tout accord de partenariat, sous
peine de nullité, par acte authentique publié, avec des personnes physiques de
nationalité algérienne ou morales de droit algérien dont la totalité des actionnaires est de
nationalité algérienne.
Le notaire chargé de l'instrumentation de l'acte est tenu d'en informer l'office
national des terres agricoles.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées par voie
réglementaire.
CHAPITRE IV
Des obligations de l'exploitant concessionnaire
Art. 22. Les exploitants concessionnaires sont tenus de conduire directement et
personnellement leurs exploitations agricoles.
Lorsque l'exploitation agricole comprend plusieurs exploitants
concessionnaires, ils sont tenus, par convention non opposable au tiers, de
déterminer leurs rapports et notamment :
le mode de désignation du représentant de l'exploitation agricole ;
le ou les modes de participation de chacun d'eux aux travaux de l'exploitation
agricole ;
la répartition et l'usage du revenu.
Art. 23. La gestion, l'exploitation et la préservation des terres agricoles et des biens
superficiaires y rattachés concédés doivent être assurées de façon régulière,
permanente et conforme aux dispositions de la législation en vigueur, à celles de la
présente loi, ainsi qu'aux clauses, prescriptions et obligations fixées par le cahier
des charges cité à l'article 4 ci-dessus et aux obligations conventionnelles prévues à
l'article 22 ci-dessus.
Art.24. Lorsque l'exploitation agricole comprend plusieurs exploitants
concessionnaires, la résiliation de l'acte de concession ou le décès d'un ou de
plusieurs d'entre eux, ne doivent pas avoir pour effet l'arrêt de l'exploitation
régulière des terres agricoles et des biens superficiaires, objet de la concession.
Art. 25. Dans le cas de décès, les héritiers disposent d'un délai d'une (1) année à
compter du décès de leur auteur pour :
choisir l'un d'entre eux pour les représenter et assumer les droits et
charges dans l'exploitation de leur auteur, sous réserve des dispositions du code
de la famille, dans le cas où il s'agit de mineurs ;
se désister, à titre onéreux ou gracieux, au profit de l'un d'entre eux ;
céder leurs droits dans les conditions fixées par la présente loi.
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