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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Après ce délai et si les successeurs n'ont pas opté pour l'une des situations énoncées
dans le présent article, l'office national des terres agricoles saisit la juridiction
compétente.
CHAPITRE V
De la fin de la durée du droit de concession
Art. 26. La durée du droit de concession prend fin :
- à l'expiration de la durée légale de la concession lorsque celle-ci n'est
pas renouvelée
- à la demande du concessionnaire avant l'expiration de la durée de la
concession par suite d'un manquement aux obligations du concessionnaire.
Dans tous les cas cités ci-dessus, les terres concédées ainsi que les biens
superficiaires sont repris par l'Etat, dans la situation où ils se trouvent.
La fin de la concession donne lieu, pour les biens superficiaires, à une
indemnisation déterminée par l'administration des domaines, déduction faite de 10%
à titre de réparation, dans le cas d'un manquement aux obligations de l'exploitant
concessionnaire.
Le montant de cette indemnisation est susceptible de recours devant la juridiction
compétente.
Art. 27. Les privilèges et hypothèques éventuels grevant l'exploitation sont
reportés sur le montant de l'indemnisation.
CHAPITRE VI
Des sanctions aux manquements de l'exploitant concessionnaire
aux obligations
Art. 28. Tout manquement de l'exploitant concessionnaire à ses obligations,
dûment constaté par un huissier de justice, entraîne sa mise en demeure, par
l'office national des terres agricoles, d'avoir à se conformer aux dispositions
de la présente loi, au cahier des charges et aux obligations conventionnelles.
A l'échéance du délai fixé par la mise en demeure dûment notifiée et en cas de
carence de l'exploitant concessionnaire, l'administration des domaines, sur
saisine de l'office national des terres agricoles, procède par voie administrative à
la résiliation de l'acte de concession.
La résiliation de l'acte de concession est susceptible de recours devant la juridiction
compétente dans un délai de deux (2) mois, à compter de la
notification par l'office national des terres agricoles de la résiliation dudit acte.
Art. 29. Constituent un manquement aux obligations de l'exploitant
concessionnaire les cas de :
détournement de la vocation agricole des terres et/ou des biens superficiaires ;
non-exploitation des terres et/ou des biens superficiaires durant une
période d'une (1) année ;
sous-location des terres et/ou des biens superficiaires ;
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