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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       Après ce délai et si les successeurs n'ont pas opté pour l'une des situations énoncées
       dans  le  présent  article,  l'office  national  des  terres  agricoles  saisit  la  juridiction
       compétente.

                                       CHAPITRE V
                        De la fin de la durée du droit de concession
         Art. 26.  La durée du droit de concession  prend fin :
                    -  à  l'expiration  de  la  durée  légale  de  la  concession  lorsque  celle-ci  n'est
       pas renouvelée
                  -  à  la  demande  du  concessionnaire  avant  l'expiration  de  la  durée  de  la
       concession par suite d'un manquement aux obligations du concessionnaire.
       Dans  tous  les  cas  cités  ci-dessus,  les  terres  concédées  ainsi  que  les  biens
       superficiaires sont repris par l'Etat, dans la situation où ils se trouvent.
       La  fin  de  la  concession  donne  lieu,  pour  les  biens  superficiaires,  à  une
       indemnisation déterminée par l'administration des domaines, déduction faite de 10%
       à titre de réparation, dans le cas d'un manquement aux  obligations de l'exploitant
       concessionnaire.
       Le montant de cette indemnisation est susceptible de  recours devant la juridiction
       compétente.
         Art.  27.    Les  privilèges  et  hypothèques  éventuels  grevant  l'exploitation  sont
       reportés sur le montant de l'indemnisation.

                                       CHAPITRE VI
               Des sanctions aux manquements de l'exploitant concessionnaire
                                       aux obligations
        Art.  28. Tout manquement de l'exploitant  concessionnaire à ses obligations,
       dûment  constaté  par  un  huissier  de  justice,  entraîne  sa  mise  en  demeure,  par
       l'office  national  des  terres  agricoles,  d'avoir  à  se  conformer  aux  dispositions
       de la présente loi, au cahier des charges et aux obligations conventionnelles.
        A l'échéance du délai fixé par la mise en  demeure dûment notifiée et en cas de
       carence  de  l'exploitant  concessionnaire,  l'administration  des  domaines,  sur
       saisine de l'office national des terres agricoles, procède  par voie administrative à
       la résiliation de l'acte de concession.
       La  résiliation  de  l'acte  de  concession  est  susceptible  de  recours  devant  la  juridiction
       compétente dans un délai de deux (2) mois, à compter de la
       notification par l'office national des terres agricoles de la résiliation dudit acte.
           Art.  29.    Constituent  un  manquement  aux  obligations  de  l'exploitant
       concessionnaire les cas de :
            détournement de la vocation agricole des terres et/ou des biens superficiaires ;
            non-exploitation  des  terres  et/ou  des  biens  superficiaires durant  une
              période d'une (1) année ;
            sous-location des terres et/ou des biens  superficiaires ;


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