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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


                                        CHAPITRE I
            De l'instruction des dossiers de conversion du droit de jouissance
                                 perpétuelle en droit de concession
         Art.  2.  —  En  application  des  dispositions  de  l'article  9  de  la  loi  n°  10-03  du  5
       Ramadhan 1431 correspondant au  15 août 2010, susvisée, le dossier de conversion
       du droit  de jouissance  perpétuelle  en  droit  de  concession  est  introduit  auprès de
       l'office  national  des  terres  agricoles  individuellement  par  chaque  membre  d'une
       exploitation agricole collective ou individuelle.
        Art. 3. — Le dossier de conversion doit comporter :
            un  formulaire  dûment  renseigné,  suivant  le  modèle  joint  en  annexe  I  du
              présent décret ;
            une copie de la carte nationale d'identité légalisée ;
            une fiche individuelle d'état civil ;
            une  copie  de  l'acte  authentique  publié  à  la  conservation foncière ou
              de l'arrêté du wali ;
            une copie du plan de délimitation et de bornage ou, lorsque la commune est
              cadastrée, un extrait du plan cadastral ;
            une  déclaration  sur  l'honneur  de  l'exploitant  légalisée  portant  sur
              l'inventaire actualisé du patrimoine  de l'exploitation et sur son engagement
              d'avoir  satisfait  à  ses  obligations  au  sens  de la  loi  n'  87-19  du  8  décembre
              1987  déterminant  le  mode  d'exploitation  des  terres  agricoles  du
              domaine  national  et  fixant  les  droits  et  obligations  des  producteurs,
              établie suivant le modèle joint en annexe II du présent décret ;
            une  procuration  établie  par  un  notaire  en  cas  de  succession,  à  l'un  des
              héritiers pour les représenter auprès de l'office national des terres agricoles.
         Art.  4.  —  Dans  le  cas  où  l'exploitation  concernée  n'a  pas été  dotée  du  plan de
       délimitation et de bornage ou lorsque la consistance foncière de l'exploitation a été
       modifiée  et  que  le  plan  de  délimitation  ou  de  bornage  n'a  pas  fait  l'objet  d'une
       actualisation,  l'administration  du  cadastre,  sur  demande  de  l'intéressé,
       procède à l'établissement ou à l'actualisation dudit plan.
         Art. 5. — Après instruction du dossier, l'office national des terres agricoles procède
       aux formalités de signature du cahier des charges prévu par les dispositions de l'article
       4 de la loi n' 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, et
       joint en annexe III du présent décret. Ledit dossier est adressé à l'administration des
       domaines pour l'établissement de l'acte de concession au nom de chaque exploitant.
         Art.  6.  —  Lorsque  l'instruction  du  dossier  nécessite  des  informations
       complémentaires  ou  mérite  une  vérification  des  documents  ou  des  faits  déclarés,
       lesdits dossiers sont transmis par l'office national des terres agricoles, pour examen, à
       une commission de wilaya présidée par le wali.
         Art. 7. — La commission visée à l'article 6 ci-dessus est composée du :
          -   directeur des domaines ;
          -   directeur de la conservation foncière ;

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