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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
CHAPITRE I
De l'instruction des dossiers de conversion du droit de jouissance
perpétuelle en droit de concession
Art. 2. — En application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 10-03 du 5
Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, le dossier de conversion
du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession est introduit auprès de
l'office national des terres agricoles individuellement par chaque membre d'une
exploitation agricole collective ou individuelle.
Art. 3. — Le dossier de conversion doit comporter :
un formulaire dûment renseigné, suivant le modèle joint en annexe I du
présent décret ;
une copie de la carte nationale d'identité légalisée ;
une fiche individuelle d'état civil ;
une copie de l'acte authentique publié à la conservation foncière ou
de l'arrêté du wali ;
une copie du plan de délimitation et de bornage ou, lorsque la commune est
cadastrée, un extrait du plan cadastral ;
une déclaration sur l'honneur de l'exploitant légalisée portant sur
l'inventaire actualisé du patrimoine de l'exploitation et sur son engagement
d'avoir satisfait à ses obligations au sens de la loi n' 87-19 du 8 décembre
1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du
domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs,
établie suivant le modèle joint en annexe II du présent décret ;
une procuration établie par un notaire en cas de succession, à l'un des
héritiers pour les représenter auprès de l'office national des terres agricoles.
Art. 4. — Dans le cas où l'exploitation concernée n'a pas été dotée du plan de
délimitation et de bornage ou lorsque la consistance foncière de l'exploitation a été
modifiée et que le plan de délimitation ou de bornage n'a pas fait l'objet d'une
actualisation, l'administration du cadastre, sur demande de l'intéressé,
procède à l'établissement ou à l'actualisation dudit plan.
Art. 5. — Après instruction du dossier, l'office national des terres agricoles procède
aux formalités de signature du cahier des charges prévu par les dispositions de l'article
4 de la loi n' 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, et
joint en annexe III du présent décret. Ledit dossier est adressé à l'administration des
domaines pour l'établissement de l'acte de concession au nom de chaque exploitant.
Art. 6. — Lorsque l'instruction du dossier nécessite des informations
complémentaires ou mérite une vérification des documents ou des faits déclarés,
lesdits dossiers sont transmis par l'office national des terres agricoles, pour examen, à
une commission de wilaya présidée par le wali.
Art. 7. — La commission visée à l'article 6 ci-dessus est composée du :
- directeur des domaines ;
- directeur de la conservation foncière ;
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