Page 200 - a convertir en pdf flip book recueil de textes législatifs mai 2018 (7)
P. 200

Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


                                        CHAPITRE 4
                           De la concession des terres disponibles
         Art. 25. — En application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 10-03 du 5
       Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, les terres agricoles ainsi que
       les  biens  superficiaires  rendus  disponibles  sont  concédés,  après  autorisation  du
       wali,  par  l'administration  des  domaines,  après  appel  à  candidature  lancé  par
       l'office national des terres agricoles.
       Les  modalités  d'appel  à  candidature  et  les  critères  de  choix  des  candidats  sont
       définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

                                        CHAPITRE 5
                     Des modalités de partenariat pour l'exploitation
                                    des terres concédées
         Art. 26. — L'exploitant concessionnaire peut conclure tout accord de partenariat
       conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan
       1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée.
       L'accord de partenariat peut être annuel ou pluriannuel.
       Il doit indiquer :
            l'identité des parties et / ou le nom de la société et de tous les actionnaires ;
            l'apport  de  chacun  des  deux  partenaires  et  le  programme
              d'investissement
            la répartition des tâches et des responsabilités dans le respect de l'article 22 de
              la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée ;
            les  modalités  de  participation  aux  résultats  de  l'exploitation  et  de
              partage des bénéfices ;
            la durée du partenariat qui ne peut excéder la durée de la concession restant
              à courir.
       Le notaire chargé de la formalisation de l'accord de  partenariat est tenu d'informer
       l'office national des terres agricoles dès établissement de l'acte.

                                        CHAPITRE 6
                                     Dispositions finales
         Art. 27. — Sans préjudice des autres contrôles exercés dans le cadre de la législation
       et de la réglementation en vigueur, l'office national des terres agricoles peut exercer, à
       tout moment, le contrôle sur l'exploitation agricole pour s'assurer que les activités qui y
       sont menées sont conformes aux dispositions de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431
       correspondant au 15 août 2010, susvisée et des textes pris pour son application et aux
       clauses du cahier des charges.






                                                                                   199
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205