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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


                   une  actualisation  continue  de  l'information  scientifique  et
                     technique  pour  servir  les  utilisateurs  impliqués  dans  le
                     développement agricole ;
                   l'élaboration,  la  mise  en  œuvre  et  la  conduite  de  programmes  de
                     recherche  répondant  aux  besoins  exprimés  par  les  objectifs  de  la
                     présente loi.
          Art. 75. — Les actions de formation, de recherche et de vulgarisation des différentes
       formes  d'agriculture,  des  activités  induites  et  des  technologies  alimentaires
       agricoles  doivent  faire  l'objet  d'une  adaptation  aux  schémas  d'orientation
       agricole institués par les dispositions de l'article 8 de la présente loi.
       Les modalités de mise en œuvre de ces actions sont fixées par voie réglementaire.
         Art.  76.  —  La  recherche  agronomique  doit  prendre  en  charge  les  axes  prioritaires
       définis par la présente loi et ses textes d'application, ainsi que les situations d'urgence.
         Art.  77.  —  La  recherche  agronomique  est  partie  prenante  dans  le  processus
       d'élaboration des politiques de développement agricole, rural et agroalimentaire.
         Art. 78. — Pour une meilleure efficience, l'appareil de recherche procède à l'extension
       de  ses  structures  selon  les  besoins,  au  renforcement  et  à  la  consolidation  du  potentiel
       scientifique et des relations sectorielles et intersectorielles  et  à  la  valorisation  des
       acquis en relation avec la vulgarisation.

       Art. 79. — Les différents niveaux de formation doivent  viser la mise en œuvre des
       prescriptions suivantes :
                   la spécialisation au sein des établissements de formation ;
                   l'adaptation  des  programmes  aux  spécificités  des  régions
                     agronomiques du lieu d'implantation ;
                   le  développement  de  la  formation  pratique,  selon  le  cas,  en
                     exploitation ou en entreprise ;
                   la prise en charge des exigences du marché de l'emploi.
          Art. 80. — Conçue et mise en œuvre comme une action d'éducation agricole faisant
       intervenir  les  institutions  de  recherche,  de  formation  et  de  développement,  la
       vulgarisation agricole a pour mission de permettre aux producteurs d'améliorer et de
       maîtriser les conditions de travail et de production.
          Art.81.  —  La  vulgarisation  agricole  doit,  en  tenant  compte  des  spécificités
       locales :
                   identifier  les  canaux  les  plus  appropriés  de  transmission  de
                     l'information ;
                   élaborer des programmes thématiques de vulgarisation, dans les
                     domaines technique, économique,  social et juridique, répondant aux
                     préoccupations des exploitants ;
                   organiser des formations adaptées sur les plans  méthodologique et
                     technique  destinées  aux  vulgarisateurs  leur  permettant  de  maîtriser  le
                     savoir-faire nécessaire à la réalisation des actions de vulgarisation ;

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