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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       produits  végétaux  ou  animaux  lorsque  ces  produits  sont  issus  exclusivement
       de l'exploitation.
       Les activités agricoles ont un caractère civil.
          Art. 46. — L'exploitation agricole est une unité de production constituée de biens
       meubles  et  immeubles,  de  l'ensemble  des  cheptels,  volailles,  cultures  et  vergers,  des
       investissements  réalisés  ainsi  que  des  valeurs  incorporelles  y  compris  les
       usages locaux.
          Art. 47. — Est réputé exploitant agricole, au sens de la présente loi, toute personne
       physique  ou  morale  qui  exerce  une  activité  agricole  telle  que  définie  par  les
       dispositions de l'article 45 ci-dessus, et qui participe à la conduite de l'exploitation,
       bénéficie des résultats et supporte les pertes qui pourraient en résulter.
       Les conditions et les modalités de reconnaissance de la qualité d'exploitant agricole
       sont fixées par voie réglementaire.

                                       CHAPITRE II
                         De l'organisation professionnelle agricole
          Art. 48. — Les organisations professionnelles agricoles peuvent revêtir la
                       forme :
                   d'associations professionnelles d'agriculteurs ;
                   de coopératives agricoles ;
                   de chambres d'agriculture ;
                   de groupements d'intérêts communs ;
                   d'établissements et organismes interprofessionnels ;
                   de mutualité agricole.
          Art.  49.  —  Dans  le  cadre  de  la  politique  nationale  de  soutien  aux  activités
       agricoles,  l'Etat  encourage  la  constitution  d'organisations  professionnelles
       agricoles et leur promotion dans le cadre de la législation en vigueur.

                                          Section 1
                      Des associations professionnelles d'agriculteurs
          Art.  50.  —  Conformément  à  la  législation  en  vigueur,  les  exploitants
       agricoles  peuvent  s'organiser  en  association  pour  la  promotion  de  leurs
       activités professionnelles.
          Art.  51.  —  L'association  professionnelle  agricole  constitue  la  cellule  de
       base de l'organisation professionnelle agricole.
           Art.  52.  —  Outre  les  missions  et  les  objectifs  fixés  dans  leurs  statuts,  les
       associations professionnelles agricoles doivent contribuer et veiller à :
                   la  vulgarisation  des  techniques  culturales  et  à  la  promotion  des
                     produits agricoles ;
                   la  sensibilisation  des  agriculteurs  dans  les  différents  domaines
                     concernant l'activité agricole.


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