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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


         Art.  59.  —  Le  statut,  les  attributions,  le  fonctionnement  et  l'organisation  des
       chambres d'agriculture sont déterminés par voie réglementaire.

                                          Section 4
                           Des groupements d'intérêts communs
        Art. 60. — Deux ou plusieurs exploitants agricoles peuvent par acte authentique,
       constituer  un  groupement  d'intérêts  communs  agricoles  pour  une  durée  déterminée
       dans le but, notamment :
                   de mettre en œuvre tous les moyens qu'ils jugent  nécessaires pour
                     développer l'activité agricole et économique de chacun d'eux ;
                   d'améliorer  ou  accroître  les  résultats  de  cette  activité  et  réaliser  des
                     économies d'échelles ;
                   de créer et/ou gérer des ouvrages hydrauliques nécessaires à leur
                     activité.
         Art.  61.  —  Le  contrat  de  groupement  fixe  les  statuts  qui  doivent  indiquer,  à
       peine de nullité, notamment :
                   la dénomination du groupement ;
                   l'objet du groupement ;
                   l'adresse du siège du groupement ;
                   les références de la carte d'agriculteur de chaque membre ;
                   la durée du contrat ;
                   le nom du gestionnaire.

                                            Section 5
                   Des établissements et organismes interprofessionnels
         Art.  62.  —  L'interprofession  agricole,  au  sens  de  la  présente  loi,  est  une
       organisation  professionnelle  constituée  par  l'ensemble  des  intervenants  dont
       les intérêts gravitent autour d'un produit agricole de base, d'un groupe de produits
       ou d'une filière agricole.
         Art.  63.  —  L'organisation  de  l'interprofession  agricole  a  pour  objet  le
       développement  de  la  production  agricole  et  la  promotion  de  l'équilibre  et  de  la
       stabilité des marchés des filières agricoles.
         Art. 64. — L'organisation de l'interprofession agricole revêt la forme de conseils et
       d'offices dont les modalités  de création, d'organisation et de fonctionnement sont
       fixées par voie réglementaire.
        Art.  65.   —  Les  conseils  interprofessionnels  rapprochent,  concilient  et
       assurent  la  complémentarité  des  intérêts  de  toutes  les  professions  qui  composent  la
       filière agricole.
       A ce titre, ils ont pour objet, notamment :
                   d'assurer  le  suivi  de  l'offre  et  de  la  demande  pour  le  produit  ou  le
                     groupe de produits qui composent la filière agricole ;


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