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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


                                          Section 2
                                 Des coopératives agricoles
          Art.  53. — Les exploitants agricoles peuvent, par acte authentique, créer pour les
       besoins de leurs activités des coopératives agricoles.

          Art. 54. — La coopérative agricole, fondée sur la libre adhésion de ses membres, est
       une société civile qui ne poursuit pas de but lucratif et a pour objet :
                   d'effectuer  ou  de  faciliter  les  opérations  de  production,  de
                     transformation, d'achat ou de commercialisation ;
                   de réduire au profit de ses membres et par l'effort commun de ceux-
                     ci,  le  prix  de  revient  et  le  prix  de  vente  de  certains  produits  et  de
                     certains services ;
                   d'améliorer  la  qualité  des  produits  fournis  à  ses  membres  et  de
                     ceux produits par ces derniers.
         Art. 55. — L'acte prévu à l'article 53 ci-dessus doit énoncer, à peine
                               de nullité :
                   l'objet, la dénomination, la localisation et le champ  de compétence
                     de la coopérative ;
                   les droits et obligations des membres ;
                   les  conditions  et  modalités  d'adhésion,  de  retrait,  de  radiation  et
                     d'exclusion des membres ;
                   les références de la carte d'agriculteur de chaque membre ;
                   le rôle et le mode de désignation des organes de gestion ;
                   les règles et procédures relatives à la modification des statuts ;
                   les  règles  et  procédures  de  dévolution  du  patrimoine  en  cas  de
                     dissolution de la coopérative.
           Art.  56. — Pour assurer la gestion de leur intérêt  commun, les coopératives
       peuvent constituer entre elles des unions de coopératives.
       Les  unions  des  coopératives  sont  soumises  aux  mêmes  dispositions  que  celles
       appliquées aux coopératives agricoles.

                                          Section 3
                                Des chambres d'agriculture
         Art.57.— Il est institué dans chaque wilaya une chambre d'agriculture.
       Les  chambres  d'agriculture  sont  fédérées  en  une  chambre  nationale
       d'agriculture.
           Art.  58. — Dans le cadre de la politique participative de l'Etat, et au titre de leur
       vocation  professionnelle,  les  chambres  d'agriculture  constituent,  le  lieu  de
       consultation et de concertation entre les autorités administratives et les représentants des
       intérêts professionnels des agriculteurs.
       Les chambres d'agriculture exercent des activités d'utilité publique.


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