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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
CHAPITRE III
Dispositions relatives au remembrement
Art. 24. — Le remembrement est une opération foncière, destinée à
améliorer la structure des exploitations agricoles d'un territoire agricole donné,
par la constitution de propriétés agricoles homogènes et viables d'un seul tenant ou
de parcelles bien groupées, et permettant :
de supprimer les morcellements des terres agricoles dont l'exploitation
rationnelle est rendue difficile par la dispersion des parcelles ;
de créer les conditions objectives favorisant l'utilisation des
techniques et moyens modernes d'exploitation et de gestion des unités de
production ;
de définir et de mettre en œuvre des aménagements ruraux qui réglementent
l'affectation des sols par la mise en place d'un plan d'occupation et en
facilitent l'exploitation par la réalisation de travaux connexes : réseaux
d'irrigation, d'assainissement, de drainage, de dessertes et de désenclavement
des exploitations ;
la réduction des dommages causés au patrimoine foncier agricole,
notamment par l'implantation d'établissements humains et
d'infrastructures de transport.
Les conditions et les modalités de mise en œuvre des opérations de remembrement
sont définies par un texte législatif particulier.
Art. 25. — Les opérations de remembrement, encouragées et soutenues par
l'Etat, sont entreprises sur la base de plans de remembrement.
CHAPITRE IV
Des prescriptions relatives
aux terres de parcours
Art. 26. — Il est entendu par terre de parcours, au sens de la présente loi, toute terre
couverte par une végétation naturelle, dense ou clairsemée, comprenant des plantes à
cycles végétatifs annuels ou pluriannuels ainsi que des arbustes et arbres fourragers.
Art. 27. — Toutes les fois que l'état de dégradation des terres de parcours concernées
nécessite des opérations de mise en défens, de préservation, de régénération,
d'ensemencement et d'équipement hydraulique aux fins de restauration et d'exploitation
pastorale, la réhabilitation et l'aménagement des terres de parcours peuvent être
prononcés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 28. — Sur toute l'étendue des terres de parcours, sont interdits les
défrichements ainsi que toute action ayant pour effet de favoriser la dégradation des
pâturages ou l'érosion hydrique et éolienne.
Art. 29. — Les conditions de développement, d'exploitation durable et de
protection aux niveaux économique et environnemental des terres de parcours,
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