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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


                                        CHAPITRE I
                       Du mode d'exploitation des terres agricoles

         Art. 17. — Le mode d'exploitation des terres agricoles, relevant du domaine privé
       de l'Etat, est la concession.
       Les  conditions  et  modalités  d'exploitation  des  terres  agricoles  relevant  du
       domaine privé de l'Etat sont précisées par un texte législatif particulier.
         Art. 18. — Les terres à mettre en valeur, relevant du domaine privé de l'Etat, ne
       peuvent être exploitées que :
            sous forme de concession pour celles mises en valeur par l'Etat ;
            sous  forme  d'accession  à  la  propriété  foncière  agricole  au  sens  de  la
              législation en vigueur, pour celles mises en valeur par les bénéficiaires dans
              les régions sahariennes et subsahariennes ainsi que les terres non  affectées
              relevant du domaine privé de l'Etat.
         Les conditions et modalités d'attribution des terres à mettre en valeur, relevant du
       domaine privé de l'Etat, sont définies par voie réglementaire.
         Art. 19. — Les modalités d'exploitation des terres agricoles, relevant du domaine
       privé de l'Etat et affectées ou rattachées à des organismes et établissements publics
       pour  la  réalisation  des  missions  qui  leur  sont  confiées,  sont  précisées  par  voie
       réglementaire.
         Art.  20. —  Sans préjudice des  dispositions législatives  en vigueur, l'exploitation
       effective des terres agricoles constitue une obligation pour tout exploitant agricole,
       personne physique ou morale.
       Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées par voie
       réglementaire.

                                       CHAPITRE II
                                 Des prescriptions relatives
                                  aux mutations foncières
         Art.  21. — Sans préjudice des dispositions législatives  en vigueur, les mutations
       foncières ayant pour objet des terres agricoles ou à vocation agricole ne sont réalisées,
       à peine de nullité, qu'après accomplissement des procédures d'inscription aux instruments
       institués par l'article 13 de la présente loi.
         Art. 22. — Les mutations des terres agricoles ou à vocation agricole ne doivent
       pas aboutir à un changement de la vocation agricole.
         Art. 23. — Est interdite, à peine de nullité, toute mutation de terres agricoles
       ou  à  vocation  agricole  conduisant  à  la  constitution  d'exploitations  de  surface
       inférieure  à  des  minima  qui  sont  fixées  par  voie  réglementaire  sur  la  base
       des schémas d'orientation agricole institués par l'article 8 de la présente loi.





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