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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
CHAPITRE I
Du mode d'exploitation des terres agricoles
Art. 17. — Le mode d'exploitation des terres agricoles, relevant du domaine privé
de l'Etat, est la concession.
Les conditions et modalités d'exploitation des terres agricoles relevant du
domaine privé de l'Etat sont précisées par un texte législatif particulier.
Art. 18. — Les terres à mettre en valeur, relevant du domaine privé de l'Etat, ne
peuvent être exploitées que :
sous forme de concession pour celles mises en valeur par l'Etat ;
sous forme d'accession à la propriété foncière agricole au sens de la
législation en vigueur, pour celles mises en valeur par les bénéficiaires dans
les régions sahariennes et subsahariennes ainsi que les terres non affectées
relevant du domaine privé de l'Etat.
Les conditions et modalités d'attribution des terres à mettre en valeur, relevant du
domaine privé de l'Etat, sont définies par voie réglementaire.
Art. 19. — Les modalités d'exploitation des terres agricoles, relevant du domaine
privé de l'Etat et affectées ou rattachées à des organismes et établissements publics
pour la réalisation des missions qui leur sont confiées, sont précisées par voie
réglementaire.
Art. 20. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, l'exploitation
effective des terres agricoles constitue une obligation pour tout exploitant agricole,
personne physique ou morale.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées par voie
réglementaire.
CHAPITRE II
Des prescriptions relatives
aux mutations foncières
Art. 21. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, les mutations
foncières ayant pour objet des terres agricoles ou à vocation agricole ne sont réalisées,
à peine de nullité, qu'après accomplissement des procédures d'inscription aux instruments
institués par l'article 13 de la présente loi.
Art. 22. — Les mutations des terres agricoles ou à vocation agricole ne doivent
pas aboutir à un changement de la vocation agricole.
Art. 23. — Est interdite, à peine de nullité, toute mutation de terres agricoles
ou à vocation agricole conduisant à la constitution d'exploitations de surface
inférieure à des minima qui sont fixées par voie réglementaire sur la base
des schémas d'orientation agricole institués par l'article 8 de la présente loi.
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