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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       ainsi que les modalités de leur gestion, exploitation et  aménagement, sont fixées
       par un texte législatif particulier.
                                         TITRE IV
                  DES MESURES STRUCTURELLES APPLICABLES
                           AUX PRODUCTIONS AGRICOLES
         Art.  30.  —  Les  mesures  structurelles  applicables  aux  productions  animales  et
       végétales sont fondées sur :
            la valorisation des productions agricoles ;
            la protection zoo sanitaire et phytosanitaire ;
            la régulation des produits agricoles.

                                        CHAPITRE I
                        De la valorisation des productions agricoles
          Art. 31. — Dans le cadre de la législation en vigueur, les produits agricoles ou
       d’origines agricoles destinées aux marchés agricoles et/ou à la transformation sont
       soumis à des règlements particuliers concernant les variétés et les espèces cultivées.
       Les  procédures,  les  modalités  et  les  conditions  d'élaboration  des  règlements
       particuliers suscités sont fixées par voie réglementaire.
          Art.  32.  —  Pour  la  valorisation  et  la  promotion  des  produits  agricoles  et  des
       produits d'origine agricole, il est institué un système de qualité qui permet :
            de les distinguer par leurs qualités ;
            d'attester  des  conditions  particulières  de  leur  production  et/ou  de  leur
              fabrication et ce, notamment en matière d'agriculture biologique ;
            de définir des mécanismes de traçabilité prouvant et garantissant leur origine
              ou terroir ;
            d'attester que leur production et/ou leur fabrication a  été  opérée  selon  les
              savoir-faire et les modes de production qui leur sont associés.
         Art.  33.  —  Le  système  de  qualité  des  produits  agricoles  ou  d'origine  agricole,
       institué par les dispositions de l'article 32 ci-dessus, comporte :
            des labels agricoles ;
            des appellations d'origine et des indications géographiques ;
            des prescriptions permettant de déclarer le caractère de produits d'agriculture
              biologique ;
            des mécanismes d'évaluation de la conformité aux règlements techniques
              ainsi  qu'aux  labels,  aux  appellations  d'origine,  et  aux  prescriptions
              relatives aux produits d'agriculture biologique ;
            des mécanismes permettant leur traçabilité.
       Le système de qualité des produits agricoles ou  d'origine agricole est fixé par
       voie réglementaire.




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