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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


                                       CHAPITRE II
                               De la protection zoo sanitaire
                                      et phytosanitaire
         Art.  34.  —  Il  est  entendu  par  mesures  structurelles  en  matière  de  protection  zoo
       sanitaire  et  phytosanitaire,  le  renforcement  des  systèmes  de  traçabilité  et  leur
       adaptation ainsi que la surveillance des animaux, des végétaux et des produits dérivés.
       Ces  mesures  ont  pour  objet  la  protection  du  patrimoine  animal  et  végétal,  la
       préservation  et l'amélioration  de  la  santé animale et végétale et l'amélioration de la
       sécurité sanitaire des aliments d'origine animale et/ou végétale.
         Art.  35.  —  Les  animaux  et  les  végétaux  ainsi  que  leurs  produits  dérivés  et  les
       produits  zoo  sanitaires  et  phytosanitaires  à  usage  agricole  sont  soumis  à  un
       contrôle effectué conformément à la législation et à la réglementation en vigueur
         Art.  36. — Il incombe à l'autorité phytosanitaire la  surveillance sanitaire des
       végétaux  et  des  produits  végétaux  comme  il  incombe  à  l'autorité  vétérinaire  la
       surveillance sanitaire des animaux et de leurs produits y compris les animaux sauvages,
       notamment  les  actions  de  collecte  d'informations,  d'évaluation  et  de  gestion  des
       risques ainsi que de l'analyse en laboratoire.
       Les deux autorités suscitées peuvent faire appel à des laboratoires agréés à cet effet
       pour la réalisation des missions de diagnostic.
       Les  modalités  d'agrément  des  laboratoires  suscités  sont  déterminées  par  voie
       réglementaire.
         Art.  37.  —  Les  propriétaires,  les  exploitants  agricoles  ou  leurs  organisations
       professionnelles ou l'Etat sont tenus de contribuer à la surveillance et la lutte contre
       les organismes nuisibles non réglementés par la législation relative à la protection zoo
       et phytosanitaires.
         Art. 38. — Sans préjudice des dispositions de la législation relative à l'activité
       vétérinaire  et  la  protection  zoo  sanitaire,  l'alimentation  destinée  aux  animaux  doit
       remplir  toutes  les  conditions  de  salubrité  et  contenir  les  apports  nécessaires  au
       développement  des  productions  animales.  Elle  ne  doit  constituer  en  aucun  cas,  un
       risque  sanitaire  ou  entraîner  une  conséquence  néfaste  directe  ou  indirecte  sur  le
       consommateur.
         Art. 39. — En vue d'assurer la sécurité sanitaire des aliments, il peut être restreint
       ou interdit d'introduire sur le territoire national, de mettre sur le marché, de détenir, et
       d'administrer, même dans un but thérapeutique, les  produits  dangereux  et/ou
       toxiques,  les  produits  pharmaceutiques,  ainsi  que  les  aliments  pour  animaux
       appartenant  aux  espèces  dont  la  chair,  les  abats  et  les  produits  sont  destinés  à
       l'alimentation humaine dont la liste est prévue par la réglementation en vigueur.
       Les  conditions  et  modalités  d'application  du  présent  article  sont  fixées  par  voie
       réglementaire.
            Art.  40.  —  Il  est  institué  un  système  de  traçabilité  des  animaux,  des  produits
       animaux  ou  d'origine  animale  destinés  a  la  consommation  humaine  ou  animale



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