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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
CHAPITRE II
De la protection zoo sanitaire
et phytosanitaire
Art. 34. — Il est entendu par mesures structurelles en matière de protection zoo
sanitaire et phytosanitaire, le renforcement des systèmes de traçabilité et leur
adaptation ainsi que la surveillance des animaux, des végétaux et des produits dérivés.
Ces mesures ont pour objet la protection du patrimoine animal et végétal, la
préservation et l'amélioration de la santé animale et végétale et l'amélioration de la
sécurité sanitaire des aliments d'origine animale et/ou végétale.
Art. 35. — Les animaux et les végétaux ainsi que leurs produits dérivés et les
produits zoo sanitaires et phytosanitaires à usage agricole sont soumis à un
contrôle effectué conformément à la législation et à la réglementation en vigueur
Art. 36. — Il incombe à l'autorité phytosanitaire la surveillance sanitaire des
végétaux et des produits végétaux comme il incombe à l'autorité vétérinaire la
surveillance sanitaire des animaux et de leurs produits y compris les animaux sauvages,
notamment les actions de collecte d'informations, d'évaluation et de gestion des
risques ainsi que de l'analyse en laboratoire.
Les deux autorités suscitées peuvent faire appel à des laboratoires agréés à cet effet
pour la réalisation des missions de diagnostic.
Les modalités d'agrément des laboratoires suscités sont déterminées par voie
réglementaire.
Art. 37. — Les propriétaires, les exploitants agricoles ou leurs organisations
professionnelles ou l'Etat sont tenus de contribuer à la surveillance et la lutte contre
les organismes nuisibles non réglementés par la législation relative à la protection zoo
et phytosanitaires.
Art. 38. — Sans préjudice des dispositions de la législation relative à l'activité
vétérinaire et la protection zoo sanitaire, l'alimentation destinée aux animaux doit
remplir toutes les conditions de salubrité et contenir les apports nécessaires au
développement des productions animales. Elle ne doit constituer en aucun cas, un
risque sanitaire ou entraîner une conséquence néfaste directe ou indirecte sur le
consommateur.
Art. 39. — En vue d'assurer la sécurité sanitaire des aliments, il peut être restreint
ou interdit d'introduire sur le territoire national, de mettre sur le marché, de détenir, et
d'administrer, même dans un but thérapeutique, les produits dangereux et/ou
toxiques, les produits pharmaceutiques, ainsi que les aliments pour animaux
appartenant aux espèces dont la chair, les abats et les produits sont destinés à
l'alimentation humaine dont la liste est prévue par la réglementation en vigueur.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 40. — Il est institué un système de traçabilité des animaux, des produits
animaux ou d'origine animale destinés a la consommation humaine ou animale
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