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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


                   d'adapter  au  marché  les  conditions  de  l'offre,  par  l'adoption  de
                     méthodes de production et de mise sur le marché ;
                   de  contribuer  à  l'amélioration  de  la  qualité  du  produit  ou  des
                     produits de la filière agricole ;
                   de  contribuer  à  la  définition  des  programmes  de  recherche  et  de
                     vulgarisation  intéressant  la  filière  et  le  cas  échéant,  d'en  assumer  la
                     charge
                   de promouvoir l'exportation des produits de la filière agricole.
          Art. 66. — Les offices interprofessionnels sont chargés :
                   de  concilier  les  intérêts  économiques  des  professions  d'une  même
                     filière agricole et ceux des consommateurs ;
                   de  mener  toute  étude  économique  tendant  à  la  maîtrise  du
                     fonctionnement de la filière agricole ;
                   de  suggérer  aux  professionnels  et  aux  pouvoirs  publics,  toutes
                     mesures  de  nature  à  prévenir  les  déséquilibres  entre  l'offre  et  la
                     demande dans le cadre de l'intérêt général ;
                   d'assurer  les  missions  que  les  pouvoirs  publics  peuvent  leur
                     confier dans le cadre de la promotion de la filière et de la maîtrise de
                     son marché.

                                          Section 6
                                  De la mutualité agricole
         Art. 67. — Sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur, la
       mutualité agricole est une institution professionnelle qui a pour but notamment, de
       réaliser pour ses membres sociétaires, affiliés ou bénéficiaires, toutes
       opérations d'assurance et de réassurance, de crédits et de compensation basées
       sur l'esprit de solidarité et d'entraide.
         Art.  68. — Les caisses de mutualité agricole sont des  sociétés civiles à caractère
       mutualiste qui ne poursuivent pas de but lucratif et leur création est constatée par acte
       authentique.
       Les  caisses  régionales  de  mutualité  agricole  sont  fédérées  en  une  caisse
       nationale de mutualité agricole.

                                       CHAPITRE III
                         De la protection des exploitants agricoles
         Art.  69.  —  Pour  toutes  les  activités  agricoles  ayant  bénéficié  de  mesures  de
       soutien  de  l'Etat  quelles  qu'en  soient  la  forme  ou  les  modalités,  les  exploitants
       agricoles sont tenus de souscrire des polices d'assurances.
          Art.  70.  —  En cas  de calamités  naturelles ou survenance  d'aléas  imprévisibles,  et
       notamment  en  cas  de  sinistres  non  assurables,  les  exploitants  agricoles
       peuvent bénéficier, au titre de la solidarité nationale d'aides  accordées dans le
       cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

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