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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
d'adapter au marché les conditions de l'offre, par l'adoption de
méthodes de production et de mise sur le marché ;
de contribuer à l'amélioration de la qualité du produit ou des
produits de la filière agricole ;
de contribuer à la définition des programmes de recherche et de
vulgarisation intéressant la filière et le cas échéant, d'en assumer la
charge
de promouvoir l'exportation des produits de la filière agricole.
Art. 66. — Les offices interprofessionnels sont chargés :
de concilier les intérêts économiques des professions d'une même
filière agricole et ceux des consommateurs ;
de mener toute étude économique tendant à la maîtrise du
fonctionnement de la filière agricole ;
de suggérer aux professionnels et aux pouvoirs publics, toutes
mesures de nature à prévenir les déséquilibres entre l'offre et la
demande dans le cadre de l'intérêt général ;
d'assurer les missions que les pouvoirs publics peuvent leur
confier dans le cadre de la promotion de la filière et de la maîtrise de
son marché.
Section 6
De la mutualité agricole
Art. 67. — Sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur, la
mutualité agricole est une institution professionnelle qui a pour but notamment, de
réaliser pour ses membres sociétaires, affiliés ou bénéficiaires, toutes
opérations d'assurance et de réassurance, de crédits et de compensation basées
sur l'esprit de solidarité et d'entraide.
Art. 68. — Les caisses de mutualité agricole sont des sociétés civiles à caractère
mutualiste qui ne poursuivent pas de but lucratif et leur création est constatée par acte
authentique.
Les caisses régionales de mutualité agricole sont fédérées en une caisse
nationale de mutualité agricole.
CHAPITRE III
De la protection des exploitants agricoles
Art. 69. — Pour toutes les activités agricoles ayant bénéficié de mesures de
soutien de l'Etat quelles qu'en soient la forme ou les modalités, les exploitants
agricoles sont tenus de souscrire des polices d'assurances.
Art. 70. — En cas de calamités naturelles ou survenance d'aléas imprévisibles, et
notamment en cas de sinistres non assurables, les exploitants agricoles
peuvent bénéficier, au titre de la solidarité nationale d'aides accordées dans le
cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
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