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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
ANNEXE
Cahier des charges de sujétions de service public
de l'office national des terres agricoles (O.N.T.A.)
Article 1er. — Les dispositions de l'article 2 de l'annexe du décret exécutif n°
96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, susvisé, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Dans le cadre………………………………. :
de mettre en exploitation……. (sans changement) ... ;
d'exercer le droit…………… (sans changement)…. ;
de prendre possession……… (sans changement) ... ;
de développer en vertu……. (sans changement)…. ;
d’établir et de mettre à.. ……. (sans changement)…..;
de créer, gérer et assurer……. (sans changement)…..;
d'instruire les demandes de concession des terres agricoles relevant du
domaine privé de l'Etat et de mettre en œuvre la procédure définie à cet effet ;
de suivre la circulation des actifs des exploitations agricoles de façon à
empêcher les atteintes à la continuité de leur fonctionnement conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur ».
Art. 2. — Il est inséré un article 3 bis à l'annexe du décret exécutif n° 96-87 du 6
Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, susvisé, rédigé comme suit :
« Art. 3 bis. — L'office reçoit de l'Etat une contribution pour chaque exercice en
contrepartie des sujétions de service public inscrites à sa charge par le présent
cahier des charges ».
Art. 3. — Les dispositions de l'article 6 de l'annexe du décret exécutif n° 96-87 du 6
Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, susvisé, sont complétées et rédigées
comme suit :
« Art. 6. — Pour chaque exercice… (sans changement)……………… ;
Les dotations…………………. (sans changement) ............... ;
Elles peuvent être……………. (sans changement) ................. ;
Les sujétions de service public, objet du présent cahier des charges, sont définies
annuellement et conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé
de l'agriculture ».
Art. 4. — Il est inséré un article 7 bis à l'annexe du décret exécutif n° 96-87 du 6
Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, susvisé, rédigé comme suit :
« Art. 7 bis. — Les contributions de l'Etat doivent faire l'objet d'une comptabilité
distincte ».
Art. 5. — Il est inséré un article 8 bis à l'annexe du décret exécutif n° 96-87 du 6
Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, susvisé, rédigé comme suit
« Art. 8 bis. — Un bilan d'utilisation des contributions de l'Etat certifié par le
commissaire aux comptes doit être transmis au ministre chargé des finances et au
ministre chargé de l'agriculture à la fin de chaque exercice budgétaire ».
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