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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
« Art. 3. La commission citée à l'article 1er ci-dessus est instituée dans chaque
wilaya.
Elle est composée :
- du directeur des services agricoles de wilaya, président ;
- du directeur de l'office national des terres agricoles de wilaya ;
- d'un membre de la chambre d'agriculture de la wilaya,
- désigné par son président ;
- d’un membre de l’assemble populaire de wilaya (APW), désigné par
son président.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du wali territorialement
compétent pour une période de trois (3) années.
Elle peut faire appel à toute personne pouvant l'éclairer dans ses travaux ».
Art. 4. Les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 97-484 du 15
Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. La commission constate l'état de non exploitation des terres
agricoles sur la base d'enquêtes menées :
- à l'initiative de ses membres ;
- par les services agricoles ;
- par l'office national des terres agricoles ;
- sur saisine de toute personne…. (Le reste sans changement)... ».
Art. 5. Les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 97-484 du 15
Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 8. Conformément aux dispositions des articles 51 et 52 de la loi n° 90-25
du 18 novembre 1990, susvisée, la première mise en demeure est adressée sous
pli recommandé avec accusé de réception. La deuxième mise en demeure est
notifiée par voie d'huissier de justice ».
Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 février 2012.
Ahmed OUYAHIA.
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