Page 140 - a convertir en pdf flip book recueil de textes législatifs mai 2018 (7)
P. 140

Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       «   Art.  3.  La  commission  citée  à  l'article  1er  ci-dessus  est  instituée  dans  chaque
       wilaya.
        Elle est composée :
          -   du directeur des services agricoles de wilaya, président ;
          -   du directeur de l'office national des terres agricoles de wilaya ;
          -   d'un membre de la chambre d'agriculture de la wilaya,
          -   désigné par son président ;
          -   d’un membre de l’assemble populaire de wilaya (APW), désigné par
                    son président.
        Les  membres  de  la  commission  sont  désignés  par  arrêté  du  wali  territorialement
       compétent pour une période de trois (3) années.
       Elle peut faire appel à toute personne pouvant l'éclairer dans ses travaux ».
         Art.  4.    Les  dispositions  de  l'article  5  du  décret  exécutif  n°  97-484  du  15
       Chaâbane  1418  correspondant  au  15  décembre  1997,  susvisé,  sont  modifiées,
       complétées et rédigées comme suit :
        «   Art.  5.  La  commission  constate  l'état  de  non  exploitation  des  terres
       agricoles sur la base d'enquêtes menées :
          -   à l'initiative de ses membres ;
          -   par les services agricoles ;
          -   par l'office national des terres agricoles ;
          -   sur saisine de toute personne…. (Le reste sans changement)... ».
         Art.  5.    Les  dispositions  de  l'article  8  du  décret  exécutif  n°  97-484  du  15
       Chaâbane  1418  correspondant  au  15  décembre  1997,  susvisé,  sont  modifiées,
       complétées et rédigées comme suit :
       «  Art. 8. Conformément aux dispositions des articles 51 et 52 de la loi n° 90-25
       du  18  novembre  1990,  susvisée, la première mise en demeure est adressée sous
       pli  recommandé  avec  accusé  de  réception.  La  deuxième  mise  en  demeure  est
       notifiée par voie d'huissier de justice ».
         Art.  6.    Le  présent  décret  sera  publié  au  Journal  officiel  de  la  République
       algérienne démocratique et populaire.

                                                                     Fait à Alger, le 20 février 2012.
                                                                                        Ahmed OUYAHIA.












                                                                                   139
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145