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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       Art. 13. - Dans le cadre du présent décret, la location des terres wakfs agricoles se
       fait soit par enchères publiques ou de gré à gré.


                                        CHAPITRE 2
                         LOCATION PAR ENCHERES PUBLIQUES
       Art.  14.  -  Sans  préjudice  des  articles  22  à  24  du  décret  exécutif  n°  98-  381  du  12
       Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998, susvisé, les procédures de mise en
       location par enchères publiques des terres wakfs agricoles relèvent de la seule compétence
       de l'autorité chargée des wakfs.
       Art.15.  -  La  mise  à  prix  de  location  est  arrêtée  par  l'autorité  chargée  des  wakfs,
       selon  les  exigences  du  marché  de  l'immobilier  par  voie  d'expertise,  après
       constatation ou consultation des services de  l'administration des domaines.
       Art.16. - L'adjudication s'effectue sous l'égide de l'autorité chargée des wakfs sur la
       base d'un cahier des charges-type annexé au présent décret.
       Art.  17. - L'adjudication fait l'objet d'insertion dans  la presse ou tout autre moyen
       d'information  vingt  (20)  jours  avant  la  date  de  sa  tenue,  conformément  à  la
       réglementation en vigueur.
       Art. 18. - L'adjudication n'est déclarée fructueuse que si une offre excédant la mise
       à prix est retenue et prononcée au plus offrant.
       Art. 19. - Le bail de location et le cahier des charges relatifs à la location par enchères
       publiques sont fixés conformément au modèle—type annexé au présent décret.

                                        CHAPITRE 3
                                LOCATION DE GRE A GRE
       Art.  20.  -  La  location  de  gré  à  gré  des  terres  wakfs  agricoles  est  autorisée  par  le
       ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs après deux opérations de location par
       enchères publiques successives déclarées infructueuses.
       Art. 21. - Sous réserve des dispositions de l'article 25 du décret exécutif n° 98-381
       du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998, susvisé, la location de gré
       à  gré  peut  être  consentie  pour  l'encouragement  des  investissements  agricoles  productifs
       durables.
       Art. 22. - La valeur locative par la voie de gré à gré est fixée par l'autorité chargée
       des wakfs selon les exigences du marché de l'immobilier.
       Art.  23. - La location de gré à gré est consacrée par un  contrat auquel est annexé un
       cahier  des  charges  établi  conformément  à  un  modèle-type  fixé  par  arrêté  du
       ministre des affaires religieuses et des wakfs.







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