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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


                                        CHAPITRE 4

                       REGIME LOCATIF SPECIFIQUE AUX BIENS
                      WAKFS AGRICOLES RESTITUES PAR L'ETAT
       Art.  24.  -  L'exploitation  et  la  fructification  des  biens  wakfs  agricoles  restitués
       par l'Etat et les biens superficiaires y rattachés sont maintenues par un bail de location
       soumis à un régime spécifique qui se substitue au mode d'exploitation précédent.
       Art.  25.  -  Les  membres  des  exploitations  agricoles  collectives  et  individuelles
       titulaires  du  droit  de  jouissance  perpétuelle  en  vertu  d'un  acte  authentique  ou  d'un
       arrêté du wali, bénéficient de la location soumise à un régime spécifique.
        Sont  également  concernés  par  cette  mesure,  les  membres  des  exploitations
       agricoles collectives ou individuelles titulaires du droit de concession dans le cadre
       de la loi n°10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée.
        Art.  26.  -  La  location  est  fixée  pour  une  durée  maximale  de  quarante  (40)
       années  renouvelable.  Elle  donne  lieu  au  paiement  d'un  loyer  annuel  lors  de
       l'établissement du contrat.
        Art.  27. - Le loyer annuel dont la valeur est égale  au montant de la redevance
       annuelle  prévue  par  la  loi  n°  10-03 du  5  Ramadhan 1431 correspondant  au 15 août
       2010, susvisée, fixée par la loi des finances doit être versé  par le locataire à la caisse
       centrale des wakfs.
        Art. 28. - La location est consacrée dans un contrat, soumis à la publicité foncière,
       établi par l'autorité chargée des wakfs au nom de tout locataire concerné.
        Le contrat- type ainsi que le cahier de charges relatives à la location des terres wakfs
       agricoles restituées par l'Etat sont annexés au présent décret.

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                                      DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
        Art.  29.  -  Les  membres  des  exploitations  agricoles  cités  à  l'article  25  ci-dessus,
       sont  tenus  de  déposer,  dans  un  délai  d'une  (1)  année  à  compter  de  la  date  de
       publication  du  présent  décret  au  Journal  officiel,  auprès  de  l'office  national  des  terres
       agricoles, leurs demandes de conversion du droit de jouissance perpétuelle ou du droit de
       concession en location, en coordination avec l'autorité chargée des wakfs.
        A  l'expiration  du  délai,  prévu  ci-dessus  et  après  deux  (2)  mises  en  demeures
       consécutives  en  l'espace  d'un  mois  adressées  par  l'autorité  chargée  des  wakfs  et
       confirmées par huissier de justice, les exploitants ou leurs héritiers, n'ayant pas déposé
       leurs demandes sont considérés comme ayant renoncé à leurs droits.
        Dans  ce  cas,  ces  terres  wakfs  agricoles  et  les  biens  superficiaires  y  rattachés  sont
       récupérés à la diligence de l'autorité chargée des wakfs par toutes les voies de droit  et
       loués conformément aux dispositions du présent décret.
          Le cas échéant, les modalités d'application de cet article seront fixées par arrêté conjoint
       des  ministres  chargés  des  finances,  des  affaires  religieuses  et  des  wakfs  et  de
       l'agriculture et du développement rural



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