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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
CHAPITRE 4
REGIME LOCATIF SPECIFIQUE AUX BIENS
WAKFS AGRICOLES RESTITUES PAR L'ETAT
Art. 24. - L'exploitation et la fructification des biens wakfs agricoles restitués
par l'Etat et les biens superficiaires y rattachés sont maintenues par un bail de location
soumis à un régime spécifique qui se substitue au mode d'exploitation précédent.
Art. 25. - Les membres des exploitations agricoles collectives et individuelles
titulaires du droit de jouissance perpétuelle en vertu d'un acte authentique ou d'un
arrêté du wali, bénéficient de la location soumise à un régime spécifique.
Sont également concernés par cette mesure, les membres des exploitations
agricoles collectives ou individuelles titulaires du droit de concession dans le cadre
de la loi n°10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée.
Art. 26. - La location est fixée pour une durée maximale de quarante (40)
années renouvelable. Elle donne lieu au paiement d'un loyer annuel lors de
l'établissement du contrat.
Art. 27. - Le loyer annuel dont la valeur est égale au montant de la redevance
annuelle prévue par la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août
2010, susvisée, fixée par la loi des finances doit être versé par le locataire à la caisse
centrale des wakfs.
Art. 28. - La location est consacrée dans un contrat, soumis à la publicité foncière,
établi par l'autorité chargée des wakfs au nom de tout locataire concerné.
Le contrat- type ainsi que le cahier de charges relatives à la location des terres wakfs
agricoles restituées par l'Etat sont annexés au présent décret.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 29. - Les membres des exploitations agricoles cités à l'article 25 ci-dessus,
sont tenus de déposer, dans un délai d'une (1) année à compter de la date de
publication du présent décret au Journal officiel, auprès de l'office national des terres
agricoles, leurs demandes de conversion du droit de jouissance perpétuelle ou du droit de
concession en location, en coordination avec l'autorité chargée des wakfs.
A l'expiration du délai, prévu ci-dessus et après deux (2) mises en demeures
consécutives en l'espace d'un mois adressées par l'autorité chargée des wakfs et
confirmées par huissier de justice, les exploitants ou leurs héritiers, n'ayant pas déposé
leurs demandes sont considérés comme ayant renoncé à leurs droits.
Dans ce cas, ces terres wakfs agricoles et les biens superficiaires y rattachés sont
récupérés à la diligence de l'autorité chargée des wakfs par toutes les voies de droit et
loués conformément aux dispositions du présent décret.
Le cas échéant, les modalités d'application de cet article seront fixées par arrêté conjoint
des ministres chargés des finances, des affaires religieuses et des wakfs et de
l'agriculture et du développement rural
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