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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Article 4
Contrôle par l'office national des terres agricoles
Sans préjudice des autres contrôles exercés dans le cadre de la législation et
de la réglementation en vigueur, l'office national des terres agricoles peut
exercer, à tout moment le contrôle sur l'exploitation agricole pour
s'assurer que les activités qui y sont menées sont conformes aux
dispositions de la loi n' 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15
août 2010, suscitée et des textes pris pour son application ainsi qu'aux clauses
du présent cahier des charges.
Lors des opérations de contrôle, l'exploitant concessionnaire est tenu
de prêter son concours aux agents de contrôle en leur facilitant l'accès à
l'exploitation et en leur fournissant toutes les informations et/ou les
documents requis.
Article 5
Durée, prise d'effet et renouvellement de la concession
La concession consentie au titre de la loi n' 10-03 du 5 Ramadhan 1431
correspondant au 15 août 2010 suscitée, est d'une durée de ...............
La concession prend effet à la date de publication à la conservation foncière
de l'acte de concession.
Si à l'expiration de la durée de la concession et si celle-ci n'est pas
renouvelée, l'ensemble des biens concédés détenus par l'exploitant
concessionnaire font retour au domaine privé de l'Etat dans les conditions
fixées par l'article 26 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant
au 15 août 2010, suscitée.
Article 6
Consistance du patrimoine concédé
— Superficie de l'assiette foncière concédée : …………………….
d o n t e n i r r i g u é : … … … … … … … … … … … … . .
— Consistance des biens superficiaires y compris les locaux à usage
d'habitation : …………………………………………………………….
— Coordonnées géographiques de l'assiette foncière conformes au plan cadastral
joint en annexe de l'acte de concession ……………………………..
Article 7
Fin de la concession
La fin de la concession peut intervenir conformément à l'article 26 de la loi n°
10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, suscitée :
à l'expiration de la durée légale de la concession lorsque celle-ci
n'est pas renouvelée ;
à la demande du concessionnaire avant l'expiration de la durée de la
concession ;
par suite d'un manquement aux obligations du concessionnaire.
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