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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole            O.N.T.A.


                                          Article 4
                     Contrôle par l'office national des terres agricoles
          Sans préjudice des autres contrôles exercés dans le cadre  de la législation et
          de  la  réglementation  en  vigueur,  l'office  national  des  terres  agricoles  peut
          exercer,  à  tout  moment  le  contrôle  sur  l'exploitation  agricole  pour
          s'assurer  que  les  activités  qui  y  sont  menées  sont  conformes  aux
          dispositions  de  la  loi  n'  10-03  du  5  Ramadhan  1431  correspondant  au  15
          août 2010, suscitée et des textes pris pour son application ainsi qu'aux clauses
          du présent cahier des charges.
          Lors  des  opérations  de  contrôle,  l'exploitant  concessionnaire  est  tenu
          de  prêter  son  concours  aux  agents  de  contrôle  en  leur  facilitant  l'accès  à
          l'exploitation  et  en  leur  fournissant  toutes  les  informations  et/ou  les
          documents requis.
                                          Article 5
                   Durée, prise d'effet et renouvellement de la concession
          La  concession  consentie  au  titre  de  la  loi  n'  10-03  du  5  Ramadhan  1431
          correspondant au 15 août 2010 suscitée, est d'une durée de ...............
          La concession prend effet à la date de publication à la  conservation foncière
          de l'acte de concession.
          Si  à  l'expiration  de  la  durée  de  la  concession  et  si  celle-ci  n'est  pas
          renouvelée,  l'ensemble  des  biens  concédés  détenus  par  l'exploitant
          concessionnaire  font  retour  au  domaine  privé  de  l'Etat  dans  les  conditions
          fixées par l'article 26 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant
          au 15 août 2010, suscitée.
                                          Article 6
                             Consistance du patrimoine concédé
          — Superficie de l'assiette foncière concédée : …………………….
           d o n t   e n   i r r i g u é   :   … … … … … … … … … … … … . .
          —  Consistance  des  biens  superficiaires  y  compris  les  locaux  à  usage
          d'habitation : …………………………………………………………….
          — Coordonnées géographiques de l'assiette foncière conformes au plan cadastral
          joint en annexe de l'acte de concession ……………………………..

                                          Article 7
                                     Fin de la concession
          La fin de la concession peut intervenir conformément à l'article 26 de la loi n°
          10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, suscitée :
               à l'expiration de la durée légale de la concession lorsque celle-ci
                 n'est pas renouvelée ;
               à la demande du concessionnaire avant l'expiration de la durée de la
                 concession ;
               par suite d'un manquement aux obligations du concessionnaire.


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