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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
CHAPITRE 1er
Dispositions générales
Article 1er. — En application des dispositions de l'article 19 de la loi n°
08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008, susvisée, le
présent décret a pour objet de préciser les modalités d'exploitation des terres
agricoles relevant du domaine privé de l'Etat et affectées ou rattachées à des
organismes et établissements publics pour la réalisation des missions qui leur
sont confiées.
Art. 2. — L'Etat met à la disposition des organismes et établissements
publics des terres agricoles pour la réalisation d'une mission de
développement de matériel végétal et/ou animal, de recherche, de formation et/ou
de vulgarisation.
CHAPITRE 2
Modalités d'exploitation des terres agricoles
Art. 3. — Les terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat ainsi que les
moyens d'exploitation sont mis à la disposition des établissements publics à
caractère administratif, scientifique, technologique et technique, par voie
d'affectation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 4. — Les terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat rattachées
à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à des
entreprises publiques économiques quelles que soient leurs formes ainsi que
les moyens d'exploitation sont mis à leur disposition par voie de concession
dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
La concession prévue à l'alinéa précédent est accordée moyennant le payement
d'une redevance fixée par la loi des finances.
Art. 5. — Pour les établissements publics à caractère administratif et les
établissements publics à caractère scientifique et technologique, la demande
d'affectation est introduite par l'établissement, auprès du ministre chargé des
finances, après avis du ministre chargé de l'agriculture. Elle doit
mentionner :
la destination des terres agricoles, objet de la demande ;
la nature, la consistance et le lieu de situation des terres agricoles ;
le plan de cadastre ou, à défaut, un plan de délimitation et de
bornage.
L'affectation est consacrée par un acte administratif établi par l'administration
des domaines territorialement compétente.
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