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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole            O.N.T.A.


                      Après approbation du Président de la République ;
                                          Décrète :

                                       CHAPITRE 1er
                                    Dispositions générales
            Article 1er. — En application des dispositions de l'article 19 de la loi n°
          08-16  du  Aouel  Chaâbane  1429  correspondant  au  3  août  2008,  susvisée,  le
          présent décret a pour objet de préciser les modalités d'exploitation des terres
          agricoles relevant du domaine privé  de l'Etat et affectées ou rattachées à des
          organismes et établissements publics pour la réalisation des missions qui leur
          sont confiées.
            Art.  2.  —  L'Etat  met  à  la  disposition  des  organismes  et  établissements
          publics  des  terres  agricoles  pour  la  réalisation  d'une  mission  de
          développement de matériel végétal et/ou animal, de recherche, de formation et/ou
          de vulgarisation.

                                        CHAPITRE 2
                         Modalités d'exploitation des terres agricoles
            Art. 3. — Les terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat ainsi que les
          moyens d'exploitation sont mis à la disposition des établissements publics à
          caractère  administratif,  scientifique,  technologique  et  technique,  par  voie
          d'affectation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
            Art. 4. — Les terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat rattachées
          à  des  établissements  publics  à  caractère industriel et commercial ou à des
          entreprises publiques économiques quelles que soient leurs formes  ainsi que
          les moyens d'exploitation sont mis à leur disposition par voie de concession
          dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
          La concession prévue à l'alinéa précédent est accordée moyennant le payement
          d'une redevance fixée par la loi des finances.
            Art.  5.  —  Pour  les  établissements  publics  à  caractère  administratif  et  les
          établissements  publics  à  caractère  scientifique  et  technologique,  la  demande
          d'affectation  est  introduite  par  l'établissement,  auprès  du  ministre  chargé  des
          finances,  après  avis  du  ministre  chargé  de  l'agriculture.  Elle  doit
          mentionner :
               la destination des terres agricoles, objet de la demande ;
               la nature, la consistance et le lieu de situation des terres agricoles ;
               le  plan  de  cadastre  ou,  à  défaut,  un  plan  de  délimitation  et  de
                 bornage.
          L'affectation est consacrée par un acte administratif établi par l'administration
          des domaines territorialement compétente.



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