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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole            O.N.T.A.


            Art.  6.  —  Pour  les  établissements  publics  à  caractère  industriel  et
          commercial  et  les  établissements  publics  économiques,  la  demande  de  la
          concession est introduite auprès de l'office national des terres agricoles. Elle doit
          mentionner :
               l'organisme ou l'établissement public bénéficiaire ;
               la nature, la consistance des biens concernés et leur lieu de situation ;
               l'usage pour lequel les terres agricoles ont été mises à disposition.
            Art.  7.  —  Après  instruction  des  demandes  par  l'office  national  des  terres
          agricoles,  l'administration  des  domaines  territorialement  compétente
          établit l'acte administratif de concession.
          L'acte  administratif  doit  être  accompagné  d'un  cahier  des  charges  approuvé
          par  arrêté  du  ministre  chargé  de  l'agriculture,  qui  fixe  les  conditions
          d'exploitation, de production et de commercialisation du matériel végétal et/ou
          animal concerné.

                                        CHAPITRE 3
                                  Dispositions transitoires
            Art.  8.  —  Les  organismes,  les  établissements  publics  et  les  entreprises
          publiques  détenant  des  terres  agricoles  du  domaine  privé  de  l'Etat  à  quelque
          titre que ce soit, à la date de publication du présent décret au Journal officiel,
          sont tenus, dans un délai maximum de six (6) mois, de  déposer une demande
          d'affectation ou de concession dans les conditions fixées par le présent décret.

                                        CHAPITRE 4
                                     Dispositions finales
             Art.  9.  —  L'affectataire  ou  le  concessionnaire  est  tenu  d'entretenir les terres
          concernées, de les faire fructifier, de préserver leur usage agricole et de n'utiliser
          les bâtiments de l'exploitation qu'aux fins pour lesquelles ils ont été  affectés
          ou concédés.
            Art.  10.  —  L'administration  des  domaines  et  les  services du ministère
          chargé  de  l'agriculture  peuvent  à  tout  moment,  chacun  selon  ses  attributions,
          effectuer tout contrôle portant sur l'exploitation des biens, leur  utilisation
          et leur préservation.
            Art. 11. — Tout manquement aux dispositions du cahier des charges prévu à
          l'article 7 ci-dessus peut donner lieu au retrait de la concession.
            Art. 12. — Sont abrogées toutes les dispositions  contraires à celles du
          présent décret.
            Art.  13.  —  Le  présent  décret  sera  publié  dans  le  Journal  officiel  de  la
          République algérienne démocratique et populaire.
                                            Fait à Alger, le 5 Safar 1432
                                           correspondant au10 janvier 2011.
                                                               Ahmed OUYAHIA.


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