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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Art. 6. — Pour les établissements publics à caractère industriel et
commercial et les établissements publics économiques, la demande de la
concession est introduite auprès de l'office national des terres agricoles. Elle doit
mentionner :
l'organisme ou l'établissement public bénéficiaire ;
la nature, la consistance des biens concernés et leur lieu de situation ;
l'usage pour lequel les terres agricoles ont été mises à disposition.
Art. 7. — Après instruction des demandes par l'office national des terres
agricoles, l'administration des domaines territorialement compétente
établit l'acte administratif de concession.
L'acte administratif doit être accompagné d'un cahier des charges approuvé
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui fixe les conditions
d'exploitation, de production et de commercialisation du matériel végétal et/ou
animal concerné.
CHAPITRE 3
Dispositions transitoires
Art. 8. — Les organismes, les établissements publics et les entreprises
publiques détenant des terres agricoles du domaine privé de l'Etat à quelque
titre que ce soit, à la date de publication du présent décret au Journal officiel,
sont tenus, dans un délai maximum de six (6) mois, de déposer une demande
d'affectation ou de concession dans les conditions fixées par le présent décret.
CHAPITRE 4
Dispositions finales
Art. 9. — L'affectataire ou le concessionnaire est tenu d'entretenir les terres
concernées, de les faire fructifier, de préserver leur usage agricole et de n'utiliser
les bâtiments de l'exploitation qu'aux fins pour lesquelles ils ont été affectés
ou concédés.
Art. 10. — L'administration des domaines et les services du ministère
chargé de l'agriculture peuvent à tout moment, chacun selon ses attributions,
effectuer tout contrôle portant sur l'exploitation des biens, leur utilisation
et leur préservation.
Art. 11. — Tout manquement aux dispositions du cahier des charges prévu à
l'article 7 ci-dessus peut donner lieu au retrait de la concession.
Art. 12. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du
présent décret.
Art. 13. — Le présent décret sera publié dans le Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Safar 1432
correspondant au10 janvier 2011.
Ahmed OUYAHIA.
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