Page 212 - a convertir en pdf flip book recueil de textes législatifs mai 2018 (7)
P. 212

Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole            O.N.T.A.


                      Après approbation du Président de la République ;
                                          Décrète :
            Article  1er.  —  En  application  des  dispositions  de  l'article  41  de
          l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010,
          susvisée,  le  présent  décret  a  pour  objet  de  fixer  les  zones  de  potentialités
          agricoles servant  de  base  au calcul  de  la  redevance  domaniale au titre du
          droit de concession sur les terres agricoles du domaine privé de l'Etat.
             Art. 2. — Les zones de potentialités agricoles sont fixées comme suit :
           Zone A : Elle regroupe les terres de plaines situées dans les régions littorales
          et sublittorales bénéficiant d'une pluviométrie supérieure ou égale à 600 mm ;
          Zone  B  :  Elle  regroupe  les  terres  de  plaines  bénéficiant  d'une  pluviométrie
          comprise entre 450 mm et 600 mm ;
          Zone  C  :  Elle  regroupe  les  terres  de  plaines  bénéficiant  d'une  pluviométrie
          comprise entre 350 mm et 450 mm ;
          Zone D : Elle regroupe toutes les terres agricoles,  notamment celles situées
          en montagne, bénéficiant d'une pluviométrie inférieure à 350 mm.
                  Pour  la  mise  en  œuvre  des  dispositions  du  présent  décret,  sont
          considérées comme terres de plaines celles dont la pente est inférieure à 12,5 %.
            Art.  3.  —  La  classification  des  terres  agricoles  mises  en  concession  est
          déterminée, sur la base de la déclaration du concessionnaire, par une commission
          de wilaya, en tenant compte des critères énoncés à l'article 2 ci-dessus.

             Art. 4. — La commission de wilaya, instituée par les dispositions de l'article
          3  ci-dessus,  est  présidée  par  le  directeur  des  services  agricoles  et
          composée des représentants de :
               la direction des domaines de wilaya ;
               la direction des ressources en eau de wilaya ;
               la direction de l'office national des terres agricoles de wilaya.
               La  commission  comprend  également  le  président  de  l'assemblée
                 populaire de la wilaya ou son représentant.
          A l'issue de ses travaux, le président de la commission  établit une décision de
          classification  des  terres  agricoles  concédées,  qui  est  adressée  au  directeur  des
          domaines de wilaya et au directeur de l'office national des terres agricoles de
          wilaya et qui sera notifiée au concessionnaire intéressé.
            Art.  5.  —  Les  décisions  de  classification  citées  à  l'article  4  ci-dessus
          peuvent  faire  objet  de  recours  auprès  d'une  commission  nationale,  dont  la
          composition et le fonctionnement seront fixés par arrêté du ministre chargé de
          l'agriculture.
            Art.  6. — Les services des domaines de wilaya  transmettent les ordres
          de versement aux concessionnaires avec copie au directeur de wilaya de l'office
          national des terres agricoles.


                                                                                211
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217