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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l'article 41 de
l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010,
susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les zones de potentialités
agricoles servant de base au calcul de la redevance domaniale au titre du
droit de concession sur les terres agricoles du domaine privé de l'Etat.
Art. 2. — Les zones de potentialités agricoles sont fixées comme suit :
Zone A : Elle regroupe les terres de plaines situées dans les régions littorales
et sublittorales bénéficiant d'une pluviométrie supérieure ou égale à 600 mm ;
Zone B : Elle regroupe les terres de plaines bénéficiant d'une pluviométrie
comprise entre 450 mm et 600 mm ;
Zone C : Elle regroupe les terres de plaines bénéficiant d'une pluviométrie
comprise entre 350 mm et 450 mm ;
Zone D : Elle regroupe toutes les terres agricoles, notamment celles situées
en montagne, bénéficiant d'une pluviométrie inférieure à 350 mm.
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent décret, sont
considérées comme terres de plaines celles dont la pente est inférieure à 12,5 %.
Art. 3. — La classification des terres agricoles mises en concession est
déterminée, sur la base de la déclaration du concessionnaire, par une commission
de wilaya, en tenant compte des critères énoncés à l'article 2 ci-dessus.
Art. 4. — La commission de wilaya, instituée par les dispositions de l'article
3 ci-dessus, est présidée par le directeur des services agricoles et
composée des représentants de :
la direction des domaines de wilaya ;
la direction des ressources en eau de wilaya ;
la direction de l'office national des terres agricoles de wilaya.
La commission comprend également le président de l'assemblée
populaire de la wilaya ou son représentant.
A l'issue de ses travaux, le président de la commission établit une décision de
classification des terres agricoles concédées, qui est adressée au directeur des
domaines de wilaya et au directeur de l'office national des terres agricoles de
wilaya et qui sera notifiée au concessionnaire intéressé.
Art. 5. — Les décisions de classification citées à l'article 4 ci-dessus
peuvent faire objet de recours auprès d'une commission nationale, dont la
composition et le fonctionnement seront fixés par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.
Art. 6. — Les services des domaines de wilaya transmettent les ordres
de versement aux concessionnaires avec copie au directeur de wilaya de l'office
national des terres agricoles.
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