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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
CHAPITRE IV
Dispositions particulières
Art. 7. - Ne sont pas soumises aux conditions de normes fixées aux
chapitres II et III ci-dessus, les terres sahariennes autres que celles visées aux
articles 4 et 6 ci-dessus qui restent soumises aux seules règles communes à toutes
constructions, relatives au volume et au gabarit.
Art. 8. - Les droits de construction exprimés aux articles 3 et 6 ci-dessus,
doivent être défalqués des emprises déjà bâties à l'exclusion des caves désaffectées
et non utilisées.
Art. 9. - Les droits de construction sont rattachés à la propriété sur laquelle ils
s'exercent. Toute transaction sur la propriété entraîne le transfert des droits à
construire au profit de l'acquéreur et la perte de ce droit sur le reste de l’exploitation.
Art. 10. - Pour les exploitations agricoles érigées sur les terres du domaine
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national, l'acte administratif d'affectation prévu par le décret exécutif n 91-176
du 28 mai 1991 susvisé vaut titre conférant le droit de propriété.
Toute mutation ou démembrement à quelque titre que ce soit (successions, ventes,
donations) n'est pas générateur de nouvelles surfaces constructibles. Si le propriétaire
du droit initial ou l'usufruitier a utilisé toutes les surfaces constructibles telles que
définies par les dispositions du présent arrêté, l'acquéreur ne peut disposer de droit à
construire sur des parcelles supplémentaires. Il peut néanmoins procéder à des
modifications et/ou surélévation et ce dans les limites fixées par la réglementation
en vigueur.
Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 septembre 1992.
Le Ministre de l'habitat, Le Ministre de l'agriculture,
Farouk TEBBAL. Mohamed Elyes MESLI .
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