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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole            O.N.T.A.


                                                         CHAPITRE IV
                                                        Dispositions particulières
              Art.  7.  -  Ne  sont  pas  soumises  aux  conditions  de  normes  fixées  aux
            chapitres II et III ci-dessus, les terres sahariennes autres que celles visées aux
            articles 4 et 6 ci-dessus qui restent soumises aux seules règles communes à toutes
            constructions, relatives au volume et au gabarit.
              Art. 8. - Les droits de construction exprimés aux articles 3 et 6 ci-dessus,
            doivent être défalqués des emprises déjà bâties à l'exclusion des caves désaffectées
            et non utilisées.
               Art. 9. - Les droits de construction sont rattachés à la propriété sur laquelle ils
          s'exercent. Toute transaction sur la propriété entraîne le transfert des droits à
          construire au profit de l'acquéreur et la perte de ce droit sur le reste de l’exploitation.
              Art. 10. - Pour les exploitations agricoles érigées sur les terres du domaine
                                                                      °
            national, l'acte administratif d'affectation prévu par le décret exécutif n 91-176
            du 28 mai 1991 susvisé vaut titre conférant le droit de propriété.
                Toute mutation ou démembrement à quelque titre que ce soit (successions, ventes,
            donations) n'est pas générateur de nouvelles surfaces constructibles. Si le propriétaire
            du droit initial ou l'usufruitier a utilisé toutes les surfaces constructibles telles que
            définies par les dispositions du présent arrêté, l'acquéreur ne peut disposer de droit à
            construire  sur  des  parcelles  supplémentaires.  Il  peut  néanmoins  procéder  à  des
            modifications et/ou surélévation et ce dans les limites fixées par la réglementation
            en vigueur.
              Art.  11.  -  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Journal  officiel  de  la
            République algérienne démocratique et populaire.

                                                         Fait à Alger, le 13 septembre 1992.

                 Le Ministre de l'habitat,                    Le Ministre de l'agriculture,
                   Farouk TEBBAL.                 Mohamed Elyes MESLI .
















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