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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
CHAPITRE II
Normes applicables aux installations d'équipements
Art.3. - L'emprise des constructions nécessaires aux installations d'équipements
liés à l'exploitation agricole ne doit pas excéder le cinquantième (1/50) de la
propriété lorsque celle-ci est inférieure à cinq (5) hectares. Au-delà de cette fourchette,
l'emprise est majorée de cinquante (50) mètres carrés par fraction d'hectare supérieure.
Art. 4. - Dans les zones où la consistance technique du patrimoine
foncier est préalablement définie, les normes prévues à l'article 3 ci-dessus
s'appliquent aux terres agricoles à potentialité élevée, bonne ou moyenne,
aux terres sahariennes mises en valeur, aux terres pastorales ou à vocation
pastorale et aux terres alfatières.
Pour les terres agricoles à faibles potentialité, l'emprise, des
constructions ne peuvent excéder le vingt cinquième (1/25) de la superficie de
la propriété déterminée dans les mêmes conditions de limite et de majoration.
CHAPITRE III
Normes applicables aux constructions à usage d'habitation
Art. 5. - L'emprise des constructions à sage d'habitation ne doit pas excéder le deux
cent cinquantième (1/250) de la superficie de la propriété lorsque celle-ci est
inférieure à cinq (5) hectares. Elle est majorée de vingt (20) mètres carrés par
fraction d'hectare supérieure pour les propriétés dont la superficie est comprise
entre cinq (5) et dix (10) hectares et au-delà, de dix mètres carrés par fraction
d'hectare supérieure.
Art. 6. - Dans les zones où la consistance technique du patrimoine foncier
est préalablement définie, les normes prévues à l'article 4 ci-dessus s'appliquent aux
terres agricoles à potentialité élevée, bonne et moyenne, aux terres sahariennes
mises en valeur, aux terres pastorales ou à vocation pastorales et aux terres
alfatières.
Pour les terres agricoles à faible potentialité et présentant des
contraintes topographiques, l'emprise ne doit pas excéder le dixième (1/10) de
la superficie de la propriété lorsque celle-ci est inférieure à mille (1.000) mètres
carrés. Au-delà , elle est majorée de vingt (20) mètres carrés par fraction de mille
(1.000) mètres carrés supérieure.
Pour les terres agricoles à faible potentialité autres que celles présentant
de fortes contraintes topographiques, l'emprise des constructions ne doit pas
excéder le centième (1/100) de la superficie de la propriété déterminée dans les
mêmes conditions de limites et de majorations.
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