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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole            O.N.T.A.


                                                           CHAPITRE II
                                 Normes applicables aux installations d'équipements

               Art.3. - L'emprise des constructions nécessaires aux installations d'équipements
          liés  à  l'exploitation  agricole  ne  doit  pas  excéder  le  cinquantième  (1/50)  de  la
          propriété lorsque celle-ci est inférieure à cinq (5) hectares. Au-delà de cette fourchette,
          l'emprise est majorée de cinquante (50) mètres carrés par fraction d'hectare supérieure.
             Art.  4.  -  Dans  les  zones  où  la  consistance  technique  du  patrimoine
            foncier  est  préalablement  définie,  les  normes  prévues  à  l'article  3  ci-dessus
            s'appliquent aux terres agricoles à potentialité élevée, bonne ou moyenne,
            aux terres sahariennes mises en valeur, aux terres pastorales ou à vocation
            pastorale et aux terres alfatières.
                 Pour  les  terres  agricoles  à  faibles  potentialité,  l'emprise,  des
           constructions ne peuvent excéder le vingt cinquième (1/25) de la superficie de
           la propriété déterminée dans les mêmes conditions de limite et de majoration.

                                                       CHAPITRE III
                        Normes applicables aux constructions à usage d'habitation
            Art. 5. - L'emprise des constructions à sage d'habitation ne doit pas excéder le deux
          cent  cinquantième  (1/250)  de  la  superficie  de  la  propriété  lorsque  celle-ci  est
          inférieure  à  cinq  (5)  hectares.  Elle  est  majorée  de  vingt  (20)  mètres  carrés  par
          fraction  d'hectare  supérieure  pour  les  propriétés  dont  la  superficie  est  comprise
          entre  cinq  (5)  et  dix  (10)  hectares  et  au-delà,  de  dix  mètres  carrés  par  fraction
          d'hectare supérieure.
             Art. 6. - Dans les zones où la consistance technique du patrimoine foncier
           est préalablement définie, les normes prévues à l'article 4 ci-dessus s'appliquent aux
           terres agricoles à potentialité élevée, bonne et moyenne, aux terres sahariennes
           mises  en  valeur,  aux  terres  pastorales  ou  à  vocation  pastorales  et  aux  terres
           alfatières.
                     Pour  les  terres  agricoles  à  faible  potentialité  et  présentant  des
           contraintes topographiques, l'emprise ne doit pas excéder le dixième (1/10) de
           la superficie de la propriété lorsque celle-ci est inférieure à mille (1.000) mètres
           carrés. Au-delà , elle est majorée de vingt (20) mètres carrés par fraction de mille
           (1.000) mètres carrés supérieure.
                 Pour les terres agricoles à faible potentialité autres que celles présentant
           de  fortes  contraintes  topographiques,  l'emprise  des  constructions  ne  doit  pas
           excéder le centième (1/100) de la superficie de la propriété déterminée dans les
           mêmes conditions de limites et de majorations.





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