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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Art 5. Les demandes des candidats à la concession sont examinées par un comité
ad hoc, présidé par le directeur de wilaya de l'office national des terres agricoles et
composé :
Du Secrétaire Général de la chambre d'agriculture de wilaya ;
Du Chef de Service de l'Aménagement Rural et Promotion de
l'Investissement au niveau de la Direction des Services Agricoles ;
Du Subdivisionnaire de l'Agriculture territorialement compétent.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national des terres agricoles.
Art 6. Lorsque les candidats sont des personnes ayant les capacités
scientifiques et techniques visées à l'article 17 alinéa 4 de la loi n°10-03 du 5
Ramadhan 1413 correspondant au 15 août 2010 susvisée, leur demande doit être
accompagnée du projet de consolidation et de modernisation de l'exploitation.
Le projet de consolidation et de modernisation de l'exploitation cité ci-dessus est
évalué, en cas de pluralité de candidats, par la commission prévue à l'article 5 ci-
dessus sur la base des critères portant sur le programme d'investissements,
les capacités scientifiques et ou/techniques, les capacités financières, la
création d'emplois, les délais de réalisation, la production des semences, plants
géniteurs, et tout autre critère adapté aux réalités de la région concernée ou de
programme de développement agricole qui sera expressément précisé par l'appel
à candidatures prévu à l'article 2 ci-dessus.
Art 7. Le comité ad hoc examine les dossiers des candidats, et dresse
un procès-verbal de ses travaux, dont une copie est adressée à la
Direction Générale de l'Office National des Terres Agricoles, et soumet
au wali territorialement compétent, la liste du ou des candidats retenus,
conformément à la procédure prévue par l'article n°25 du décret exécutif
n° 10-326 du 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010
,susvisé.
Art 8. Sur la base du procès-verbal cité à l'article 7 ci-dessus, le directeur
de wilaya de l'office national des terres agricoles procède, avec le candidat
retenu, à la signature du cahier des charges et sa transmission
accompagné du dossier prévu à l'article 4 ci-dessus, au directeur des
domaines de la wilaya en vue de l'établissement de l'acte de concession .
Art 9. Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à 11 Novembre 2011
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
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