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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole         O.N.T.A.


            Art 5. Les demandes des candidats à la concession sont examinées par un comité
            ad hoc, présidé par le directeur de wilaya de l'office national des terres agricoles et
            composé :
                Du Secrétaire Général de la chambre d'agriculture de wilaya ;
                Du  Chef  de  Service  de  l'Aménagement  Rural  et  Promotion  de
                 l'Investissement au niveau de la Direction des Services Agricoles ;
                Du Subdivisionnaire de l'Agriculture territorialement compétent.
            Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national des terres agricoles.
               Art  6.  Lorsque  les  candidats  sont  des  personnes  ayant  les  capacités
            scientifiques  et  techniques visées  à l'article  17 alinéa 4  de  la loi  n°10-03 du  5
            Ramadhan 1413 correspondant au 15 août 2010 susvisée, leur demande doit être
            accompagnée du projet de consolidation et de modernisation de l'exploitation.
            Le projet de consolidation et de modernisation de l'exploitation cité ci-dessus est
            évalué, en cas de pluralité de candidats, par la commission prévue à l'article 5 ci-
            dessus sur la base des critères portant sur le programme d'investissements,
            les  capacités  scientifiques  et  ou/techniques,  les  capacités  financières,  la
            création d'emplois, les délais de réalisation, la production des semences, plants
            géniteurs, et tout autre critère adapté aux réalités de la région concernée ou de
            programme de développement agricole qui sera expressément précisé par l'appel
            à candidatures prévu à l'article 2 ci-dessus.
               Art 7. Le comité ad hoc examine les dossiers des candidats, et dresse
            un  procès-verbal  de  ses  travaux,  dont  une  copie  est  adressée  à  la
            Direction Générale de l'Office National des Terres Agricoles, et soumet
            au wali territorialement compétent, la liste du ou des candidats  retenus,
            conformément à la procédure prévue par l'article n°25 du décret exécutif
            n°  10-326  du  17  Moharram  1432  correspondant  au  23  décembre  2010
            ,susvisé.
               Art 8. Sur la base du procès-verbal cité à l'article 7 ci-dessus, le directeur
            de wilaya de l'office national des terres agricoles procède, avec le candidat
            retenu,  à  la  signature  du  cahier  des  charges  et  sa  transmission
            accompagné  du  dossier  prévu  à  l'article  4  ci-dessus,  au  directeur  des
            domaines de la wilaya en vue de l'établissement de l'acte de concession .

             Art  9.  Le  présent  arrêté  est  publié  au  Journal  officiel  de  la  République
            algérienne démocratique et populaire.
                                                                                 Fait à 11 Novembre 2011
            LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE
            ET DU DEVELOPPEMENT RURAL





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