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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole         O.N.T.A.


            Il faut préciser que le transfert, à titre gratuit, doit être purgé de toutes les
            dettes liées au droit de concession, notamment la redevance domaniale, les
            impôts et les crédits bancaires.
            4.  La Transmission du droit de concession :
            S’agissant  d’un  droit  réel  immobilier,  le  droit  de  concession  est
            transmissible aux héritiers en cas de décès du concessionnaire.
            En effet, la loi n°10-03 du 15 Août 2010, sus citée, en son article 25, donne
            le droit aux héritiers de poursuivre l’exploitation de la terre concédée, sous
            réserve de régulariser leur situation dans un délai d’une (01) année à compter
            du décès de leur auteur ; ils disposent pour ce faire de deux (02) possibilités :
                 Choisir l’un d’entre eux pour les représenter et assumer les droits et
                   charges  dans  l’exploitation  de  leur  auteur,  sous  réserve  des
                   dispositions  du  code  de  la  famille,  dans  le  cas  où  il  s’agit  de
                   mineurs ;
                 Se désister au profit de l’un d’entre eux.
            5.  La Concession des terres et des biens superficiaires rendus
                disponibles:
            Il est entendu par terres agricoles et biens superficiaires rendus disponibles,
            ceux concernés par :
                 la résiliation des actes de concession des exploitants défaillants suite
                   au manquement à leurs obligations ;
                 le non-dépôt des dossiers de conversion des actes de jouissance en
                   actes de concession ;
                 le non-dépôt des dossiers par les héritiers ;
                 Les terres non encore attribuées.
            Les  terres  et  les  biens  superficiaires,  cités  ci-dessus,  sont  attribués,  après
            autorisation du wali, par appel à candidatures à des personnes physiques de
            nationalité algérienne, dans le respect des priorités fixées par la loi n°10-03
            du 15 Août 2010, sus citée, à savoir :
                 Aux  exploitants  concessionnaires  restants  dans  le  cas  d’une
                   exploitation agricole à plusieurs exploitants;
                 Aux  exploitants  concessionnaires riverains  en  vue  d’agrandir leurs
                   exploitations ;
                 Aux personnes ayant des capacités scientifiques et/ou techniques et
                   présentant  des  projets  de  consolidation  et  de  modernisation  de
                   l’exploitation agricole.



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