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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole         O.N.T.A.


            A cet effet, l’Office National des Terres Agricoles procède à la signature du
            Cahier des Charges avec l’acquéreur ;
            Ainsi,  le  Cahier  des  Charges  signé,  accompagné  du  dossier  suscité,  est
            transmis  à  la  Direction  des  Domaines  de  la  Wilaya  pour  procéder  à
            l’établissement de l’acte de concession pour la durée restante à courir et à sa
            publication à la conservation foncière et l’annulation de l’acte de concession
            du  cédant  ainsi  que  la  modification,  dans  le  cas  d’une  exploitation  à
            plusieurs membres, des autres actes des concessionnaires. Le nouvel acte de
            concession est notifié à l’acquéreur par la Direction de l’ONTA de Wilaya.
            Les  frais  et  taxes  induits  par  la  transaction  sont  établis  sur  la  base  de
            l’évaluation, par les services des domaines, du droit de concession.
            Tous les frais engagés, notamment :
               -  l’établissement de l’acte de concession, de son enregistrement et de sa
                 publicité foncière ;
               -  les  frais  liés  aux  procédures  engagées  par  l’ONTA,  (saisines,
                 déplacement  sur  site,  établissement  des  Cahiers  des  Charges  et  de
                 l’attestation de cession, notification de l’acte) sont fixés conformément
                 à la législation et à la réglementation en vigueur.
            Il faut préciser que la transaction doit être purgée de toutes les dettes liées au
            droit  de  concession,  notamment  la  redevance  domaniale,  les  impôts  et  les
            crédits bancaires.
            4  TRANSMISSION DU DROIT DE CONCESSION
            L’article  13  de  la  Loi  n°  10-03  du  15  Août  2010,  suscitée,  a  consacré  le
            principe  de  la  transmissibilité  du  droit  de  concession ;  il  est  entendu  aux
            termes de cet article qu’au décès de l’exploitant concessionnaire, le droit de
            concession  est  transmissible  aux  héritiers,  pour  le  reste  de  la  durée  de  la
            concession.  La transmission emporte également tout droit grevant le droit de
            concession (l’hypothèque, la redevance domaniale, impôts …..).
            Dans ce cadre, l’article 25 de la Loi n°10-03 du 15 aout 2010, suscitée donne
            le droit aux héritiers de poursuivre l’exploitation de la terre concédée, sous
            réserve d’assainir leur situation dans un délai d’une (1) année à compter du
            décès de leur auteur ; ils disposent, pour ce faire, de deux (02) possibilités :
               -  choisir  l’un  d’entre  eux  pour  les  représenter  et  assumer  les  droits  et
                 charges dans l’exploitation de leur auteur, sous réserve des dispositions
                 du code de la famille, dans le cas où il s’agit de mineurs ;
               -  se désister, à titre onéreux ou gracieux, au profit de l’un d’entre eux ;
            Après ce délai et si les successeurs n’ont pas opté pour l’une des possibilités
            sus  évoquée,  l’office  national  des  terres  agricoles  (ONTA)  saisit  la
            juridiction  compétente  à  l’effet  de  statuer  sur  le  devenir  du  droit  de
            concession du défunt.


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