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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
A cet effet, l’Office National des Terres Agricoles procède à la signature du
Cahier des Charges avec l’acquéreur ;
Ainsi, le Cahier des Charges signé, accompagné du dossier suscité, est
transmis à la Direction des Domaines de la Wilaya pour procéder à
l’établissement de l’acte de concession pour la durée restante à courir et à sa
publication à la conservation foncière et l’annulation de l’acte de concession
du cédant ainsi que la modification, dans le cas d’une exploitation à
plusieurs membres, des autres actes des concessionnaires. Le nouvel acte de
concession est notifié à l’acquéreur par la Direction de l’ONTA de Wilaya.
Les frais et taxes induits par la transaction sont établis sur la base de
l’évaluation, par les services des domaines, du droit de concession.
Tous les frais engagés, notamment :
- l’établissement de l’acte de concession, de son enregistrement et de sa
publicité foncière ;
- les frais liés aux procédures engagées par l’ONTA, (saisines,
déplacement sur site, établissement des Cahiers des Charges et de
l’attestation de cession, notification de l’acte) sont fixés conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur.
Il faut préciser que la transaction doit être purgée de toutes les dettes liées au
droit de concession, notamment la redevance domaniale, les impôts et les
crédits bancaires.
4 TRANSMISSION DU DROIT DE CONCESSION
L’article 13 de la Loi n° 10-03 du 15 Août 2010, suscitée, a consacré le
principe de la transmissibilité du droit de concession ; il est entendu aux
termes de cet article qu’au décès de l’exploitant concessionnaire, le droit de
concession est transmissible aux héritiers, pour le reste de la durée de la
concession. La transmission emporte également tout droit grevant le droit de
concession (l’hypothèque, la redevance domaniale, impôts …..).
Dans ce cadre, l’article 25 de la Loi n°10-03 du 15 aout 2010, suscitée donne
le droit aux héritiers de poursuivre l’exploitation de la terre concédée, sous
réserve d’assainir leur situation dans un délai d’une (1) année à compter du
décès de leur auteur ; ils disposent, pour ce faire, de deux (02) possibilités :
- choisir l’un d’entre eux pour les représenter et assumer les droits et
charges dans l’exploitation de leur auteur, sous réserve des dispositions
du code de la famille, dans le cas où il s’agit de mineurs ;
- se désister, à titre onéreux ou gracieux, au profit de l’un d’entre eux ;
Après ce délai et si les successeurs n’ont pas opté pour l’une des possibilités
sus évoquée, l’office national des terres agricoles (ONTA) saisit la
juridiction compétente à l’effet de statuer sur le devenir du droit de
concession du défunt.
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