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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
- Une copie de la carte nationale d’identité de l’héritier concerné ;
- La frédha ;
- L’acte de concession du défunt ;
- La signature du Cahier des Charges avec le nouvel exploitant-
concessionnaire.
Lorsque le désistement est à titre onéreux, le dossier ci-dessus est complété
par :
- une attestation de cession signée conjointement entre les héritiers et le
nouvel exploitant-concessionnaire ;
- le dépôt du 1/5 du montant de la transaction auprès de l’inspection des
Domaines.
Le Cahier des Charges est signé par l’héritier concerné et l’acte de
concession est également, établi en son nom.
Ainsi, l’ensemble du dossier est transmis à la Direction des Domaines de la
Wilaya pour procéder à l’établissement de l’acte de concession, pour la
durée restante de la concession, et l’annulation de l’ancien acte de
concession. Dès la publication de l’acte, l’ONTA procèdera à
l’immatriculation de l’exploitation après modification des données,
notamment la fiche d’immatriculation concernant l’ancienne exploitation.
Le nouvel acte de concession est notifié à l’héritier concerné par la Direction
de l’ONTA de Wilaya.
Tous les frais engagés, notamment :
- l’établissement de l’acte de concession, de son enregistrement et de sa
publicité foncière ;
- les frais liés aux procédures engagées par l’ONTA, (saisines,
déplacement sur site, établissement des Cahiers des Charges et de
l’attestation de cession, notification de l’acte) sont à la charge du
demandeur.
4.3 Absence d’accord entre les héritiers :
Si les successeurs n’ont pas opté pour l’une des possibilités énoncées ci-
dessus ou en l’absence de réponse, l’ONTA met en demeure, par huissier de
justice, les héritiers à l’effet de procéder à la régularisation de leur situation.
En l’absence de réponse après un mois qui suit la notification de la deuxième
mise en demeure, l’ONTA saisit la juridiction compétente qui doit se
prononcer sur le sort du droit de concession du défunt.
En attendant l’aboutissement de la procédure judiciaire, et à titre transitoire,
l’office national des terres agricoles est tenu de faire exploiter les terres
concernées par les autres exploitants, dans le cas d’une exploitation
collective, ou en recourant à d’autres moyens dans le cas d’une exploitation
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