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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole         O.N.T.A.


            individuelle,  notamment  son  rattachement  à  une  ferme  pilote  ou  à  un
            organisme agricole.
            Lorsque  la  juridiction  compétente,  saisie  par  l’ONTA,  se  prononce  par  la
            désignation d’un héritier pour la représentation des autres héritiers, le dossier
            comprend :
               -  Un formulaire renseigné, suivant le modèle joint en annexe du décret
                 exécutif n°10-326 du 23 Décembre 2010, suscité ;
               -  La Frédha ;
               -  l’acte de concession du défunt ;
               -  Une copie de la carte nationale d’identité de l’héritier concerné ;
               -  Une copie de la décision du juge.
            L’acte de concession est établi et publié par la direction des Domaines, au
            nom de tous les héritiers pour la durée restante de la concession.
            Tous les frais engagés, notamment :
            -   l’établissement de l’acte de concession, de son enregistrement et de sa
                publicité foncière ;
            -   les  frais  liés  aux  procédures  engagées  par  l’ONTA,  (saisines,
                déplacement  sur  site,  établissement  des  Cahiers  des  Charges  et  de
                l’attestation  de  cession,  notification  de  l’acte)  sont  à  la  charge  du
                demandeur.
            4.4    Absence d’héritiers :

            Lorsqu’un exploitant concessionnaire décède et ne laisse pas d’héritiers, le
            Directeur  de  wilaya  de  l’ONTA  saisit  le  Directeur  des  Domaines  de  la
            Wilaya à l’effet de mettre en œuvre les dispositions de l’article 51 de la loi
            n° 90-30
                er
            du 1  décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale.
            Les  terres  en  question  sont  mises  en  exploitation  par  l’ONTA  jusqu’au
            prononcé du jugement déclaratif de déshérence.

            Le  jugement  déclaratif  de  déshérence  a  pour  effet  de  rendre  les  terres  en
            question disponibles au sens des dispositions de l’article 17 de la Loi n°10-
            03 du 15 Août 2010, suscitée.
            5  LA CONCESSION DES TERRES DISPONIBLES
            Il  est  entendu  par  terres  disponibles,  aux  termes  de  ces  dispositions,
            notamment les terres :
               -  dont  les  titulaires  de  droits  de  concession  ont  été  déchus  suite  aux
                 manquements à leurs obligations au sens de l’article 28 de la Loi n°10-
                 03 du 15 Août 2010, sus citée;




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