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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
réponde aux conditions fixées par la loi 87-19 du 08-12-1987 et la loi 10-
03 du 15 aout 2010 et ii) exploite réellement la terre. Aussi, il est demandé
à Messieurs les Walis, d’instruire les membres des commissions pour que
l’ensemble des dossiers concernés soient traités avec célérité, à l’exception
de ceux présentant des contentieux et/ou introduits au niveau des juridictions
compétentes.
2. CAS OU LES EXPLOITANTS INITIAUX ONT CONCLU DES
ACCORDS AVEC DES TIERS :
Il s’agit des situations où les exploitants initiaux, détenteurs d’actes
administratifs ou d’arrêtés du wali, ont conclu, avant la promulgation de la
loi 10-03 du 15 août 2010, des accords de partenariat ou des locations avec
des tiers, confortés par des actes notariés, des procurations ou des actes sous
seing privé, lesquels, dans tous les cas, ont procédé à des investissements
d’infrastructures ou de plantations.
Pour le traitement de ces cas, les membres des commissions de wilaya,
devront tenir compte des situations suivantes :
2.1 La relation entre les deux parties a expirée à la date de la demande de
conversion ou de régularisation :
Dans ce cas, l’exploitant initial est conforté à la condition qu’il exploite
personnellement et effectivement la terre.
2.2 La relation entre les deux parties est en cours de validité à la date de la
demande de conversion ou de régularisation :
Dans ce cas, le partenaire, le locataire ou le détenteur de la procuration, est
conforté à la condition de satisfaire aux conditions de la loi n° 10-03 du 15
août 2010 susvisée, et qu’il exploite, personnellement et effectivement la
terre et les investissements.
Dans les deux cas ci-dessus cités, la Commission de wilaya ne peut statuer
que sur la base d’un procès-verbal de constat établi par huissier de justice et
d’un procès-verbal établi par les services agricoles (DSA-ONTA), attestant
l’identité de la partie qui exploite effectivement la terre, et en l’absence
d’actions introduites en justice, par l’une ou les deux parties en conflit.
3 CAS D’ACQUISITION DE PLUSIEURS QUOTES-PARTS :
Bien que des instructions et orientations aient été déjà données en la matière,
il s’avère que des dossiers ne sont pas encore traités voire rejetés par les
commissions de wilayas.
Il faut rappeler à cet effet, que seuls les cas des exploitants ayant acquis
plusieurs quotes-parts au sein d’une même exploitation ou au niveau de
plusieurs exploitations et dont la totalité forme un ensemble contigu et d’un
seul tenant, peuvent être régularisés dans les limites édictées par les
dispositions de l’article 16 de la loi 10-03 du 15 aout 2010 sus visée.
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