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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole         O.N.T.A.


            réponde aux conditions fixées par la loi 87-19 du 08-12-1987 et la loi 10-
            03 du 15 aout 2010 et ii) exploite réellement la terre. Aussi, il est demandé
            à Messieurs les Walis, d’instruire les membres des commissions pour que
            l’ensemble des dossiers concernés soient traités avec célérité, à l’exception
            de ceux présentant des contentieux et/ou introduits au niveau des juridictions
            compétentes.
        2.  CAS  OU  LES  EXPLOITANTS  INITIAUX  ONT  CONCLU  DES
            ACCORDS AVEC DES TIERS :
            Il  s’agit  des  situations  où  les  exploitants  initiaux,  détenteurs  d’actes
            administratifs ou d’arrêtés du wali, ont conclu, avant la promulgation de la
            loi 10-03 du 15 août 2010, des accords de partenariat ou des locations avec
            des tiers, confortés par des actes notariés, des procurations ou des actes sous
            seing  privé,  lesquels,  dans  tous  les cas,  ont  procédé à  des  investissements
            d’infrastructures ou de plantations.
            Pour  le  traitement  de  ces  cas,  les  membres  des  commissions  de  wilaya,
            devront tenir compte des situations suivantes :
        2.1  La relation entre les deux parties a expirée à la date de la demande de
            conversion ou de régularisation :
            Dans  ce  cas,  l’exploitant  initial  est  conforté  à  la  condition  qu’il  exploite
            personnellement et effectivement la terre.
         2.2 La relation entre les deux parties est en cours de validité à la date de la
            demande  de conversion ou de régularisation :
            Dans ce cas, le partenaire, le locataire ou le détenteur de la procuration, est
            conforté à la condition de satisfaire aux conditions de la loi n° 10-03 du 15
            août  2010  susvisée,  et  qu’il  exploite,  personnellement  et  effectivement  la
            terre et les investissements.
            Dans les deux cas ci-dessus cités, la Commission de wilaya ne peut statuer
            que sur la base  d’un procès-verbal de constat établi par huissier de justice et
            d’un  procès-verbal établi par les services agricoles (DSA-ONTA), attestant
            l’identité  de  la  partie  qui  exploite  effectivement  la  terre,  et  en  l’absence
            d’actions introduites en justice, par l’une ou les deux parties en conflit.
         3  CAS D’ACQUISITION DE PLUSIEURS QUOTES-PARTS :
            Bien que des instructions et orientations aient été déjà données en la matière,
            il  s’avère  que  des  dossiers  ne  sont  pas  encore  traités  voire  rejetés  par  les
            commissions de wilayas.
            Il  faut  rappeler  à  cet  effet,  que  seuls  les  cas  des  exploitants  ayant  acquis
            plusieurs  quotes-parts  au  sein  d’une  même  exploitation  ou  au  niveau  de
            plusieurs exploitations et dont la totalité forme un ensemble contigu et d’un
            seul  tenant,  peuvent  être  régularisés  dans  les  limites  édictées  par  les
            dispositions de l’article 16 de la loi 10-03 du 15 aout 2010 sus visée.





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