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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


          permis de 1otir ;
          Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ;
          Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l'accession à la propriété
          foncière agricole ;
          Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille 1 ;
          Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1884 relative MT domaine national ;
          Vu la loi er° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances .;
          Vu l'ordonnance n° 85-01 du '13 août 1985 fixant, le titre transitoire, les règles
                d'occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection ';

        Après adoption par l'Assemblée populaire nationale ;
          Promulgue la loi dont la teneur suit :


                                          TITRE I

                              DISPOSITIONS GENERALES
          Article 1er. — Le présente loi a pour objet de fixer les règles d'exploitation des terres
       agricoles définies par l’article 19 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, ainsi que
       les droits et obligations des producteurs.
          Elle a notamment pour objectifs :
         —  d'assurer l'exploitation optimale des terres agricoles,
         —    d'augmenter la production et la productivité dans le but de satisfaire les besoins
       alimentaires de la population et les besoins de l'économie nationale,
         —  de permettre aux producteurs, l'exercice de leur responsabilité dans l'exploitation
       des terres,
         —  d'assurer une autonomie effective aux exploitations,
         —  d'établir  un  lien  exclusif  entre  le  revenu  des  producteurs  et  le  résultat  de  la
       production.
         Art. 2. — Dans le cadre de la réalisation du développement global et de la conduite
       'unitaire 'du développement agricole, l'Etat entreprend notamment les actions suivantes :
         —  l'orientation générale des activités agricoles,
         —  la définition des grands axes de la planification agricole,
         —  l'incitation, au développement et à la décentralisation des structures de
                 soutien et d'appui à la production agricole.
         Art. 3. — Les terres visées à l'article 1er de la présente loi, ainsi que les autres moyens
         de  production  y  attachés,  sont  constitués  en  exploitations  agricoles  collectives
         homogènes, dont la dimension est en rapport avec le nombre 'et la capacité de travail


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