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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


         des  producteurs  constituant  le  collectif,  les  systèmes  de  production  en  place  et  les
         potentialités des terres.
         Art. 4. — Les terres du domaine national rattachées à des organismes et établissements
       publics  pour  la  réalisation  des  missions  qui  leur  sont  confiées  sont  exclues  du  champ
       d'application de la présente loi.
        Cette disposition s'applique notamment :
         —  aux fermes pilotes,
         —  aux établissements de formation et de recherche,
         —  aux instituts de développement
         Les modalités d'application de cet article seront précisées par voie réglementaire.
          Art. 5. — L'Etat peut destiner des terres à la constitution des fermes pilotes en vue
       notamment du développement des facteurs de production.
          Les modalités d'application de cet article seront précisées par voie réglementaire.
         Art. 6. — L'Une consent aux producteurs agricoles concernés par la présente loi, un
       droit de jouissance perpétuelle sur l'ensemble des terres constituant l'exploitation.
         Ce  droit  de  'jouissance  perpétuelle  est  consente  moyennant  paiement,.  par  les
       bénéficiaires,  d'une  redevance  dont  l'assiette  et  les  modalités  de  recouvrement  et
       d'affectation sont fixées par les lois de finances.
         Art. 7. — L'Etat consent aux producteurs agricoles un droit de propriété sur tous les
       biens constituant le patrimoine de l'exploitation, autres que la terre.
       Ce droit de propriété est cédé à titre onéreux.
         Les biens réalisés par les collectifs postérieurement à leur création sont propriété des
       producteurs.
         Art. 8. — Les droits réels immobiliers tels que définis dans les articles 6 et 7 ci-dessus,
       octroyés  dans  l'indivision  et  à  parts  égales  entre  les  membres  sont  transmissibles,
       cessibles  et  saisissables,  conformément  aux  dispositions  de  l'a  présente  loi  et  de  la
       législation en vigueur.
         Art.  9.  —  Les  terres  sont  exploitées  collectivement  et  dans  l'indivision,  avec  des
       quotes-parts égales entre chacun des membres du collectif librement associés.
         Chaque producteur ne peut prétendre à plus d'une quote-part ni faire partie de plus d'un
       collectif.
         L'exploitation individuelle peut exceptionnellement être envisagée dans les cas et eux
       conditions fondées par la présente loi.
         Toutefois,  les  attributions  individuelles  peuvent  ne  pas  revêtir  un  caractère
       exceptionnel dans le cas particulier des palmeraies.
         Art. I0. -- Les droits prévus par la_ présente loi sont mises à. des personnes physiques
       de  nationalité  al  tenue  n'ayant  pas  adopté  une  attitude'  indigne  rasant  la  guerre  de

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