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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
des producteurs constituant le collectif, les systèmes de production en place et les
potentialités des terres.
Art. 4. — Les terres du domaine national rattachées à des organismes et établissements
publics pour la réalisation des missions qui leur sont confiées sont exclues du champ
d'application de la présente loi.
Cette disposition s'applique notamment :
— aux fermes pilotes,
— aux établissements de formation et de recherche,
— aux instituts de développement
Les modalités d'application de cet article seront précisées par voie réglementaire.
Art. 5. — L'Etat peut destiner des terres à la constitution des fermes pilotes en vue
notamment du développement des facteurs de production.
Les modalités d'application de cet article seront précisées par voie réglementaire.
Art. 6. — L'Une consent aux producteurs agricoles concernés par la présente loi, un
droit de jouissance perpétuelle sur l'ensemble des terres constituant l'exploitation.
Ce droit de 'jouissance perpétuelle est consente moyennant paiement,. par les
bénéficiaires, d'une redevance dont l'assiette et les modalités de recouvrement et
d'affectation sont fixées par les lois de finances.
Art. 7. — L'Etat consent aux producteurs agricoles un droit de propriété sur tous les
biens constituant le patrimoine de l'exploitation, autres que la terre.
Ce droit de propriété est cédé à titre onéreux.
Les biens réalisés par les collectifs postérieurement à leur création sont propriété des
producteurs.
Art. 8. — Les droits réels immobiliers tels que définis dans les articles 6 et 7 ci-dessus,
octroyés dans l'indivision et à parts égales entre les membres sont transmissibles,
cessibles et saisissables, conformément aux dispositions de l'a présente loi et de la
législation en vigueur.
Art. 9. — Les terres sont exploitées collectivement et dans l'indivision, avec des
quotes-parts égales entre chacun des membres du collectif librement associés.
Chaque producteur ne peut prétendre à plus d'une quote-part ni faire partie de plus d'un
collectif.
L'exploitation individuelle peut exceptionnellement être envisagée dans les cas et eux
conditions fondées par la présente loi.
Toutefois, les attributions individuelles peuvent ne pas revêtir un caractère
exceptionnel dans le cas particulier des palmeraies.
Art. I0. -- Les droits prévus par la_ présente loi sont mises à. des personnes physiques
de nationalité al tenue n'ayant pas adopté une attitude' indigne rasant la guerre de
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