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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.



                                         Chapitre III
                      Modification et changement dans la composition de
                     l'exploitation agricole collective et dans la consistance
                                 des droits réels immobiliers.

           Art. 33. — L'exploitation agricole collective est constituée de plein droit à la date de
       publicité de l'acte administratif prévu à l'article 12 de
       la présente.
         Art. 34. — Toute transaction ayant pour effet de modifier la composition initiale et
       l'identité  des  membres  de  l'exploitation  agricole  Collective  est,  à  peine  de  nullité,
       constatée  par  un  acte  authentique  soumis  aux  formalités  de  l'enregistrement  et  de  la
       publicité.
         Art. 35. — Toute transaction ayant pour effet de modifier la consistance de l'étendue
       des droits réels immobiliers de l'exploitation agricole collective est, à peine de nullité,
       constatée  par  acte  authentique  soumis  aux  formalités  de  l'enregistrement  et  de  la
       publicité.
         Art. 36. — Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 de la présente loi, la
       convention interne conclue entre les membres de l'exploitation agricole collective, non
       opposable aux tiers, peut résulter d'un acte sous seing privé soumis, le cas échéant, à la
       formalité de l'enregistrement.
          Art.37.  —  Lorsque  après  constitution  des  exploitations  agricoles  collectives.  11
       subsiste des parcelles de terre dont la taille ne pourrait satisfaire à la capacité de travail
       du collectif le plus réduit et/ou ne pourraient être intégrées dans une exploitation du fait
       de  leur  enclavement  ou  de  leur  éloignement,  'Ales  peuvent  être  attribuées  à  titre
       individuel dans les conditions fixées à l'article 10 de la présente loi.
          Art.38.  —  Les  bénéficiaires  de  parcelles  de  terres  agricoles  en  exploitation
       individuelle,  jouissent  des  mêmes  droits  et  sont  tenus  aux  mêmes  obligations  que  les
       membres des exploitations agricoles collectives.
          Art.39. — Il n'est pas dérogé, même dans le cas de vente forcée, aux règles prévues
       par  la  présente  loi  en  matière  de  seuil  minimum  de  trois  membres  pour  réaliser
       l'exploitation collective, à la qualité de producteur agricole et au fractionnement par le
       partage.
          Art.40.  —  Les  exploitations  agricoles  collectives  ou  individuelles  peuvent,  dans  le
       cadre de la législation en vigueur, passer entre elles toute convention qu'elles jugent utile
       pour la réalisation d'objectifs communs.
          Art.  41.  —  Les  producteurs  et  leurs  collectifs.  peuvent  accéder  au  crédit  dans  les
       conditions fixées par la législation en vigueur.
          Art.42.  —  Les  droits  immobiliers  consentis  par  l'Etat  au  profit  des  producteurs
       agricoles, dans le cadre de la présente loi, ne peuvent faire l'objet de limitation ou de
       dépossession que dans le cas suivant les conditions et formes prévues par la législation
       en vigueur.


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