Page 42 - a convertir en pdf flip book recueil de textes législatifs mai 2018 (7)
P. 42
Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Chapitre III
Modification et changement dans la composition de
l'exploitation agricole collective et dans la consistance
des droits réels immobiliers.
Art. 33. — L'exploitation agricole collective est constituée de plein droit à la date de
publicité de l'acte administratif prévu à l'article 12 de
la présente.
Art. 34. — Toute transaction ayant pour effet de modifier la composition initiale et
l'identité des membres de l'exploitation agricole Collective est, à peine de nullité,
constatée par un acte authentique soumis aux formalités de l'enregistrement et de la
publicité.
Art. 35. — Toute transaction ayant pour effet de modifier la consistance de l'étendue
des droits réels immobiliers de l'exploitation agricole collective est, à peine de nullité,
constatée par acte authentique soumis aux formalités de l'enregistrement et de la
publicité.
Art. 36. — Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 de la présente loi, la
convention interne conclue entre les membres de l'exploitation agricole collective, non
opposable aux tiers, peut résulter d'un acte sous seing privé soumis, le cas échéant, à la
formalité de l'enregistrement.
Art.37. — Lorsque après constitution des exploitations agricoles collectives. 11
subsiste des parcelles de terre dont la taille ne pourrait satisfaire à la capacité de travail
du collectif le plus réduit et/ou ne pourraient être intégrées dans une exploitation du fait
de leur enclavement ou de leur éloignement, 'Ales peuvent être attribuées à titre
individuel dans les conditions fixées à l'article 10 de la présente loi.
Art.38. — Les bénéficiaires de parcelles de terres agricoles en exploitation
individuelle, jouissent des mêmes droits et sont tenus aux mêmes obligations que les
membres des exploitations agricoles collectives.
Art.39. — Il n'est pas dérogé, même dans le cas de vente forcée, aux règles prévues
par la présente loi en matière de seuil minimum de trois membres pour réaliser
l'exploitation collective, à la qualité de producteur agricole et au fractionnement par le
partage.
Art.40. — Les exploitations agricoles collectives ou individuelles peuvent, dans le
cadre de la législation en vigueur, passer entre elles toute convention qu'elles jugent utile
pour la réalisation d'objectifs communs.
Art. 41. — Les producteurs et leurs collectifs. peuvent accéder au crédit dans les
conditions fixées par la législation en vigueur.
Art.42. — Les droits immobiliers consentis par l'Etat au profit des producteurs
agricoles, dans le cadre de la présente loi, ne peuvent faire l'objet de limitation ou de
dépossession que dans le cas suivant les conditions et formes prévues par la législation
en vigueur.
41