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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


                                          Section 3
                         Des terres forestières et à vocation forestière
         Art. 13. - Constitue, au sens de la présente loi, une forêt, toute terre couverte d'essences
       forestières sous forme de peuplement d'une densité supérieure à 300 arbres par hectare
       en zone humide et subhumide et 100 arbres en zone aride et semi-aride et s'étendant sur
       une superficie excédant 10 ha d'un seul tenant.
         Art.  14.  - Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation forestière, toute
       terre  couverte  de  formations  végétales  naturelles  variées  tant  par  la  taille  que  par  la
       densité dérivant de la dégradation des forêts à la suite des coupes, des incendies ou des
       pâturages.
       Ces terres englobent les maquis et les matorales. Sont incluses dans ces formations, les
       crêtes assylvatiques de montagnes et les formations ligneuses ou herbacées nécessaires à
       la protection des zones littorales.
         Art. 15. - Les règles d'exploitation des terres montagneuses cultivables ainsi que des
       superficies cultivables au sein des forêts seront définies par une loi particulière.
         Dans l'intervalle, l'exploitation  des  terres  montagneuses cultivables demeure  soumise
       aux textes réglementaires en vigueur.

                                          Section 4
                                    Des nappes alfatières
       Art. 16. - Constitue, au sens de la présente loi, une nappe alfatière, toute terre
       couverte de formation végétale steppique ouverte et irrégulière dont l'alfa
         représente l'espèce dominante.
        Art. 17. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation alfatière, toute terre
       occupée  par  les formations  végétales  naturelles dérivant  de  la  dégradation  des  nappes
       alfatières  à  la  suite  de  pâturages,  d'incendies,  de  défrichements,  de  labours  ou  de
       conditions climatiques exceptionnellement défavorables.




                                          Section 5
                                   Des terres sahariennes
         Art. 18. – Constitue, au sens de la présente loi, une terre saharienne, toute terre située
       au-dessous de l’isohyète 100 mm.
         Art.  19.  -  Les  règles,  outils  et  modalités  d'intervention  de  l'Etat  et  des  collectivités
       locales en matière de mise en valeur des terres sahariennes en vue de leur transformation
       en terres agricoles sont définis par une loi particulière.






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