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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Section 3
Des terres forestières et à vocation forestière
Art. 13. - Constitue, au sens de la présente loi, une forêt, toute terre couverte d'essences
forestières sous forme de peuplement d'une densité supérieure à 300 arbres par hectare
en zone humide et subhumide et 100 arbres en zone aride et semi-aride et s'étendant sur
une superficie excédant 10 ha d'un seul tenant.
Art. 14. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation forestière, toute
terre couverte de formations végétales naturelles variées tant par la taille que par la
densité dérivant de la dégradation des forêts à la suite des coupes, des incendies ou des
pâturages.
Ces terres englobent les maquis et les matorales. Sont incluses dans ces formations, les
crêtes assylvatiques de montagnes et les formations ligneuses ou herbacées nécessaires à
la protection des zones littorales.
Art. 15. - Les règles d'exploitation des terres montagneuses cultivables ainsi que des
superficies cultivables au sein des forêts seront définies par une loi particulière.
Dans l'intervalle, l'exploitation des terres montagneuses cultivables demeure soumise
aux textes réglementaires en vigueur.
Section 4
Des nappes alfatières
Art. 16. - Constitue, au sens de la présente loi, une nappe alfatière, toute terre
couverte de formation végétale steppique ouverte et irrégulière dont l'alfa
représente l'espèce dominante.
Art. 17. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation alfatière, toute terre
occupée par les formations végétales naturelles dérivant de la dégradation des nappes
alfatières à la suite de pâturages, d'incendies, de défrichements, de labours ou de
conditions climatiques exceptionnellement défavorables.
Section 5
Des terres sahariennes
Art. 18. – Constitue, au sens de la présente loi, une terre saharienne, toute terre située
au-dessous de l’isohyète 100 mm.
Art. 19. - Les règles, outils et modalités d'intervention de l'Etat et des collectivités
locales en matière de mise en valeur des terres sahariennes en vue de leur transformation
en terres agricoles sont définis par une loi particulière.
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