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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
de provoquer l'ouverture d'une procédure collective de délivrance de certificats de
possession.
Art. 41. - La demande de délivrance du certificat de possession et le certificat de
possession sont soumis à une procédure de publicité dont les modalités sont fixées par
voie réglementaire.
Art. 42. - Le certificat de possession est nominatif et incessible.
Dans les cas de décès du ou de l'un des bénéficiaires du certificat de possession, les
héritiers et, le cas échéant, les autres copossesseurs disposent d'un délai de un an à
compter du décès pour demander la délivrance d'un nouveau certificat à leurs noms. Cette
délivrance emporte de plein droit subrogation du ou des nouveaux bénéficiaires dans les
droits et obligations du ou des bénéficiaires de l'ancien certificat.
A défaut d'option dans le délai imparti le certificat est périmé.
Art. 43. - La délivrance du certificat de possession n'a pas pour effet de modifier le
statut réel de l'immeuble.
Toutefois, à l'exception du transfert à titre gratuit ou onéreux, le détenteur légal du
certificat de possession agit en véritable et unique propriétaire tant qu'il n'en aura pas été
décidé autrement par la juridiction compétente.
Art. 44. - Le détenteur peut substituer valablement au profit d'organismes de crédits
une hypothèque de premier rang sur l'immeuble objet du certificat de possession en
garantie de prêts à moyen et long terme.
Art. 45. - L'action en revendication ne peut en aucun cas avoir conséquence de
dégrever l'immeuble de l'hypothèque, ni de remettre en cause les autres dispositions
effectuées par le détenteur légal du certificat de possession dans la limite de ces pouvoirs.
Art. 46. - Est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 2.000 DA à
10.000 DA toute personne qui sciemment par fausse déclaration, faux témoignage ou
production de faux papiers, pièces ou actes ou par l'altération de l'un d'eux, aura obtenu
ou fait obtenir indûment un certificat de possession ou utilisé ou tenté d'utiliser un
certificat périmé.
Est punie d'une amende de 1.000 DA à 5.000 DA toute personne qui par manœuvre
frauduleuse, réclamation ou opposition abusive a retardé ou empêché la délivrance d'un
certificat de possession.
Section 2
L’apurement foncier
Art. 47. - La situation juridique des immeubles objet de certificat de possession,
instituée par la présente loi sera apurée à l'occasion des travaux d'établissement du
cadastre général et de constitution du livre foncier pour la commune concernée prescrit
par l'ordonnance n° 75-74 du 12 décembre 1975 susvisée.
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