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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       de  provoquer  l'ouverture  d'une  procédure  collective  de  délivrance  de  certificats  de
       possession.
         Art.  41.  -  La  demande  de  délivrance  du  certificat  de  possession  et  le  certificat  de
       possession sont soumis à une procédure de publicité dont les modalités sont fixées par
       voie réglementaire.
          Art. 42. - Le certificat de possession est nominatif et incessible.
       Dans  les  cas  de  décès  du  ou  de  l'un  des  bénéficiaires  du  certificat  de  possession,  les
       héritiers  et,  le  cas  échéant,  les  autres  copossesseurs  disposent  d'un  délai  de  un  an  à
       compter du décès pour demander la délivrance d'un nouveau certificat à leurs noms. Cette
       délivrance emporte de plein droit subrogation du ou des nouveaux bénéficiaires dans les
       droits et obligations du ou des bénéficiaires de l'ancien certificat.
        A défaut d'option dans le délai imparti le certificat est périmé.
           Art. 43. - La délivrance du certificat de possession n'a pas pour effet de modifier le
       statut réel de l'immeuble.
         Toutefois,  à  l'exception  du  transfert  à  titre  gratuit  ou  onéreux,  le  détenteur  légal  du
       certificat de possession agit en véritable et unique propriétaire tant qu'il n'en aura pas été
       décidé autrement par la juridiction compétente.
           Art. 44. - Le détenteur peut substituer valablement au profit d'organismes de crédits
       une  hypothèque  de  premier  rang  sur  l'immeuble  objet  du  certificat  de  possession  en
       garantie de prêts à moyen et long terme.
           Art.  45.  -  L'action  en  revendication  ne  peut  en  aucun  cas  avoir  conséquence  de
       dégrever  l'immeuble  de  l'hypothèque,  ni  de  remettre  en  cause  les  autres  dispositions
       effectuées par le détenteur légal du certificat de possession dans la limite de ces pouvoirs.
           Art. 46. - Est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 2.000 DA à
       10.000  DA  toute  personne  qui  sciemment  par  fausse  déclaration,  faux  témoignage  ou
       production de faux papiers, pièces ou actes ou par l'altération de l'un d'eux, aura obtenu
       ou  fait  obtenir  indûment  un  certificat  de  possession  ou  utilisé  ou  tenté  d'utiliser  un
       certificat périmé.
         Est  punie  d'une  amende  de  1.000  DA  à  5.000  DA  toute  personne  qui  par  manœuvre
       frauduleuse, réclamation ou opposition abusive a retardé ou empêché la délivrance d'un
       certificat de possession.

                                                              Section 2
                                                     L’apurement foncier
         Art.  47.  -  La  situation  juridique  des  immeubles  objet  de  certificat  de  possession,
       instituée  par  la  présente  loi  sera  apurée  à  l'occasion  des  travaux  d'établissement  du
       cadastre général et de constitution du livre foncier pour la commune concernée prescrit
       par l'ordonnance n° 75-74 du 12 décembre 1975 susvisée.






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