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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


          Art. 54. - Dans le cadre des dispositions de l'article 505 de l'ordonnance n° 75-58 du
       26 septembre 1975 susvisée, la sous-location en matière agricole ne peut intervenir que
       pour le pâturage des chaumes.
         Dans tout autre cas que ci-dessus, le contrat est nul et de nul effet.
           Art. 55. - Les mutations foncières sur les terres agricoles sont réalisées en leur forme
       d'actes authentiques.
         Sous  réserves  de  la  mise  en  œuvre  des  dispositions  de  l'article  36  ci-dessus  et  de
       l'exercice  du  droit  de  préemption  prévu  à  l'article  52  ci-dessus,  lesdites  mutations  ne
       doivent  pas  porter  préjudice  à  la  viabilité  de  l'exploitation  agricole  ni  aboutir  à  un
       changement de la vocation agricole des terres ni constituer des exploitations dont la taille
       peut aller à l'encontre des normes et programmes d'orientation foncière.
           Art.  56.  -  Toute  transaction  opérée  en  violation  des  dispositions  de  l'article  55  ci-
       dessus est réputée nulle et de nul effet.
         Le transfert de propriété qu'elle réalise, le cas échéant, peut être accordé à l'organisme
       public habilité moyennant le paiement d'un juste prix.
           Art. 57. - Dans le cadre des dispositions de l'article 55 ci-dessus et pour améliorer la
       structure foncière de l'exploitation, le droit de préemption tel que prévu par l'article 795
       de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée est étendu aux riverains.
           Art.  58.  -  L'Etat  et  les  collectivités  locales  encouragent  et  développent,  par
       l'intermédiaire  d'organismes  publics  habilités,  des  moyens  techniques  et  financiers  de
       nature  à  favoriser  la  modernisation  des  exploitations  agricoles  par le  biais  d'échanges
       amiables de parcelles, quelle que soit la catégorie juridique à laquelle elles appartiennent,
       et d'opérations de remembrement en vue de leur regroupement.
         Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article seront fixées par une
       loi particulière.
         Art. 59. - Les collectivités locales peuvent contribuer à une opération de mise en valeur
       nouvelle, engagée à l'initiative des citoyens en vue d'étendre
         la surface des terres agricoles.
         Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.
           Art. 60. - L'Etat peut contribuer à une opération de mise en valeur nouvelle engagée à
       l'initiative des citoyens en vue d'étendre la superficie des terres agricoles.
         Les  modalités  fixant  cette  contribution  seront  déterminées  dans  le  cadre  des  lois  de
       finances.
         Art. 61. – L’organisme public chargé de la régulation foncière développe toutes mesures
       adaptées de nature à préserver l'homogénéité et la viabilité économique de l'exploitation
       agricole dans toutes mutations foncières devant aboutir à un morcellement de la propriété.
           Art.  62.  –  L’organisme  public  chargé  de  la  régulation  foncière  exerce  le  droit  de
       préemption prévu à l'article 24 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987. En outre, il est
       substitué aux attributaires déchus de leurs droits en vertu de l'article 25 de la loi n° 87-19
       du 8 décembre 1987 précitée.




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