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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Art. 54. - Dans le cadre des dispositions de l'article 505 de l'ordonnance n° 75-58 du
26 septembre 1975 susvisée, la sous-location en matière agricole ne peut intervenir que
pour le pâturage des chaumes.
Dans tout autre cas que ci-dessus, le contrat est nul et de nul effet.
Art. 55. - Les mutations foncières sur les terres agricoles sont réalisées en leur forme
d'actes authentiques.
Sous réserves de la mise en œuvre des dispositions de l'article 36 ci-dessus et de
l'exercice du droit de préemption prévu à l'article 52 ci-dessus, lesdites mutations ne
doivent pas porter préjudice à la viabilité de l'exploitation agricole ni aboutir à un
changement de la vocation agricole des terres ni constituer des exploitations dont la taille
peut aller à l'encontre des normes et programmes d'orientation foncière.
Art. 56. - Toute transaction opérée en violation des dispositions de l'article 55 ci-
dessus est réputée nulle et de nul effet.
Le transfert de propriété qu'elle réalise, le cas échéant, peut être accordé à l'organisme
public habilité moyennant le paiement d'un juste prix.
Art. 57. - Dans le cadre des dispositions de l'article 55 ci-dessus et pour améliorer la
structure foncière de l'exploitation, le droit de préemption tel que prévu par l'article 795
de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée est étendu aux riverains.
Art. 58. - L'Etat et les collectivités locales encouragent et développent, par
l'intermédiaire d'organismes publics habilités, des moyens techniques et financiers de
nature à favoriser la modernisation des exploitations agricoles par le biais d'échanges
amiables de parcelles, quelle que soit la catégorie juridique à laquelle elles appartiennent,
et d'opérations de remembrement en vue de leur regroupement.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article seront fixées par une
loi particulière.
Art. 59. - Les collectivités locales peuvent contribuer à une opération de mise en valeur
nouvelle, engagée à l'initiative des citoyens en vue d'étendre
la surface des terres agricoles.
Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.
Art. 60. - L'Etat peut contribuer à une opération de mise en valeur nouvelle engagée à
l'initiative des citoyens en vue d'étendre la superficie des terres agricoles.
Les modalités fixant cette contribution seront déterminées dans le cadre des lois de
finances.
Art. 61. – L’organisme public chargé de la régulation foncière développe toutes mesures
adaptées de nature à préserver l'homogénéité et la viabilité économique de l'exploitation
agricole dans toutes mutations foncières devant aboutir à un morcellement de la propriété.
Art. 62. – L’organisme public chargé de la régulation foncière exerce le droit de
préemption prévu à l'article 24 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987. En outre, il est
substitué aux attributaires déchus de leurs droits en vertu de l'article 25 de la loi n° 87-19
du 8 décembre 1987 précitée.
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