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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


         Art.  63. - Les organes d'administration des organismes publics de régulation foncière
       doivent avoir une représentation équilibrée permettant de sauvegarder les intérêts de l'Etat,
       des collectivités locales et des exploitations agricoles.
         Art.  64. - Les droits de jouissance traditionnelle exercés sur les terres de parcours et
       alfatières  ainsi  que  les  droits  de  propriété  sur  investissements  réalisés  sont  consentis
       collectivement aux intéressés selon des modalités déterminées par une loi particulière.
         Dans le même cadre que ci-dessus, la loi détermine les modalités d'octroi de droits de
       jouissance perpétuels à titre individuel ou collectif sur les terres labourables comprises
       dans les terres de parcours et alfatières.
          Art. 65. - Lorsqu'il est procédé à la mise en valeur de parcelles labourables telles que
       visées à l'article 64 ci-dessus, le droit de jouissance perpétuel est transformé en droit de
       propriété conformément aux dispositions de la loi n° 83-18 août 1983 susvisée.

                                        CHAPITRE 2
                            Dispositions relatives aux sols urbanises
                                        et urbanisables
         Art.  66.  -  La  consistance  des  sols  urbanisés  et  urbanisables  est  définie  par  les
       instruments d'aménagement et d'urbanisme.
         Les dits instruments doivent exprimer une occupation rationnelle et intensive des sols,
       dans le cadre d'une préservation des terres agricoles ainsi qu'une promotion et une mise
       en valeur des superficies et sites visés à l'article 22 ci-dessus.
           Art. 67. - Les organes habilités de l'Etat et des collectivités locales mettent en œuvre
       toutes  mesures  utiles  à  l'effet  d'élaborer  ou  de  faire  élaborer  les  instruments
       d'aménagement et d'urbanisme prévus par la législation en vigueur.
         Ils veillent à leur existence régulière et à leur exécution.
          Art.  68.  -  Les  instruments  d'aménagement  et  d'urbanisme  obéissent  à  la  plus  large
       publicité et sont en permanence à la disposition des usagers et du public auxquels ils sont
       opposables, sous réserves des voies de droit légalement prévues.
         Dans ce cadre, tout propriétaire et/ou possesseur est tenu d'utiliser et d'aménager son
       bien  en  conformité  avec  l'usage  assigné  par  les  instruments  d'aménagement  et
       d'urbanisme.
          Art. 69. - Les instruments d'aménagement et d'urbanisme veilleront à établir l'équilibre
       entre les différentes fonctions des sols, les types de construction et les diverses activités.
         Art. 70. - Les procédures d'élaboration des instruments d'aménagement et d'urbanisme
       doivent  garantir  une  effective  concertation  entre  tous  les  intervenants,  y  compris  les
       représentants des usagers.
         Art. 71. - Pour les besoins d'intérêt général et d'utilité publique et nonobstant le recours
       éventuel à la procédure d'expropriation, il est institué un droit de préemption au profit de
       l'Etat et des collectivités locales.
         Ce droit de préemption, dont la mise en œuvre est confiée à des services et organismes
       publics déterminés par voie réglementaire, est exercé dans un ordre précédent celui fixé
       par l'article 795 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée.


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