Page 54 - a convertir en pdf flip book recueil de textes législatifs mai 2018 (7)
P. 54
Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Art. 63. - Les organes d'administration des organismes publics de régulation foncière
doivent avoir une représentation équilibrée permettant de sauvegarder les intérêts de l'Etat,
des collectivités locales et des exploitations agricoles.
Art. 64. - Les droits de jouissance traditionnelle exercés sur les terres de parcours et
alfatières ainsi que les droits de propriété sur investissements réalisés sont consentis
collectivement aux intéressés selon des modalités déterminées par une loi particulière.
Dans le même cadre que ci-dessus, la loi détermine les modalités d'octroi de droits de
jouissance perpétuels à titre individuel ou collectif sur les terres labourables comprises
dans les terres de parcours et alfatières.
Art. 65. - Lorsqu'il est procédé à la mise en valeur de parcelles labourables telles que
visées à l'article 64 ci-dessus, le droit de jouissance perpétuel est transformé en droit de
propriété conformément aux dispositions de la loi n° 83-18 août 1983 susvisée.
CHAPITRE 2
Dispositions relatives aux sols urbanises
et urbanisables
Art. 66. - La consistance des sols urbanisés et urbanisables est définie par les
instruments d'aménagement et d'urbanisme.
Les dits instruments doivent exprimer une occupation rationnelle et intensive des sols,
dans le cadre d'une préservation des terres agricoles ainsi qu'une promotion et une mise
en valeur des superficies et sites visés à l'article 22 ci-dessus.
Art. 67. - Les organes habilités de l'Etat et des collectivités locales mettent en œuvre
toutes mesures utiles à l'effet d'élaborer ou de faire élaborer les instruments
d'aménagement et d'urbanisme prévus par la législation en vigueur.
Ils veillent à leur existence régulière et à leur exécution.
Art. 68. - Les instruments d'aménagement et d'urbanisme obéissent à la plus large
publicité et sont en permanence à la disposition des usagers et du public auxquels ils sont
opposables, sous réserves des voies de droit légalement prévues.
Dans ce cadre, tout propriétaire et/ou possesseur est tenu d'utiliser et d'aménager son
bien en conformité avec l'usage assigné par les instruments d'aménagement et
d'urbanisme.
Art. 69. - Les instruments d'aménagement et d'urbanisme veilleront à établir l'équilibre
entre les différentes fonctions des sols, les types de construction et les diverses activités.
Art. 70. - Les procédures d'élaboration des instruments d'aménagement et d'urbanisme
doivent garantir une effective concertation entre tous les intervenants, y compris les
représentants des usagers.
Art. 71. - Pour les besoins d'intérêt général et d'utilité publique et nonobstant le recours
éventuel à la procédure d'expropriation, il est institué un droit de préemption au profit de
l'Etat et des collectivités locales.
Ce droit de préemption, dont la mise en œuvre est confiée à des services et organismes
publics déterminés par voie réglementaire, est exercé dans un ordre précédent celui fixé
par l'article 795 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée.
53