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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
L'autorisation n'est délivrée qu'aux propriétaires, acquéreurs ou occupants des terres qui
en font la requête, dans le cadre de leurs besoins propres.
Art. 36. - Tout transfert d'une terre agricole à potentialité élevée ou bonne vers la
catégorie de terre urbanisable telle que définie à l'article 21 ci-dessus n'est autorisé que
par la loi qui fixe les contraintes techniques et financières qui doivent impérativement
accompagner la réalisation de l'opération de transfert.
Dans le même cadre que ci-dessus et pour les autres catégories, les modalités et
procédures de transfert sont fixées par voie réglementaire conformément à la législation
en vigueur.
Art. 37. - Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 36 ci-dessus,
tout transfert doit donner lieu au versement au profit de l'Etat et des collectivités locales
d'une indemnité compensatrice de la moins-value induite par ce transfert.
Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.
CHAPITRE II
De l'inventaire général
Section 1
Du fichier foncier communal
Art. 38. - La commune est tenue de procéder à un inventaire général de tous les biens
fonciers situés sur son territoire y compris les biens fonciers de l'Etat et des collectivités
locales comprenant la désignation des biens ainsi que l'identification de leurs
propriétaires, possesseurs et/ou occupants.
A cet effet tout propriétaire, possesseur ou occupant est tenu de faire déclaration à la
commune de la situation du ou des biens dont il est propriétaire, possesseur et/ou
occupant.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont déterminées par
voie réglementaire.
Art. 39. - Dans les régions où le cadastre n'a pas encore été établi, toute personne qui,
au sens de l'article 823 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée exerce,
sur les terres de propriété privée non titrée, une possession continue non interrompue,
paisible, publique et non équivoque peut obtenir la délivrance d'un titre possessoire,
dénommé «certificat de possession » qui est soumis aux formalités d'enregistrement et de
publicité foncière.
La délivrance d'un certificat de possession dans les régions pastorales, demeure soumise
à la loi particulière citée à l'article 64 ci-dessous.
Art. 40. - Le certificat de possession est délivré par le président de l'assemblée
populaire communale à la requête du ou des possesseurs selon les modalités déterminées
par voie réglementaire.
Il peut, en outre, pour des considérations d'intérêt général, être déterminé par voie
réglementaire, des secteurs dans lesquels l'autorité administrative peut prendre l'initiative
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