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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


        L'autorisation n'est délivrée qu'aux propriétaires, acquéreurs ou occupants des terres qui
       en font la requête, dans le cadre de leurs besoins propres.
            Art.  36. - Tout transfert d'une terre agricole à potentialité élevée ou bonne vers la
       catégorie de terre urbanisable telle que définie à l'article 21 ci-dessus n'est autorisé que
       par la loi qui fixe les contraintes techniques et financières qui doivent impérativement
       accompagner la réalisation de l'opération de transfert.

        Dans  le  même  cadre  que  ci-dessus  et  pour  les  autres  catégories,  les  modalités  et
       procédures de transfert sont fixées par voie réglementaire conformément à la législation
       en vigueur.
          Art. 37. - Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 36 ci-dessus,
       tout transfert doit donner lieu au versement au profit de l'Etat et des collectivités locales
       d'une indemnité compensatrice de la moins-value induite par ce transfert.
        Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.

                                       CHAPITRE II
                                   De l'inventaire général
                                          Section 1
                                Du fichier foncier communal
          Art. 38. - La commune est tenue de procéder à un inventaire général de tous les biens
       fonciers situés sur son territoire y compris les biens fonciers de l'Etat et des collectivités
       locales comprenant la désignation des biens ainsi que l'identification de leurs
       propriétaires, possesseurs et/ou occupants.
        A cet effet tout propriétaire, possesseur ou occupant est tenu de faire déclaration à la
       commune  de  la  situation  du  ou  des  biens  dont  il  est  propriétaire,  possesseur  et/ou
       occupant.
         Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont déterminées par
       voie réglementaire.
            Art. 39. - Dans les régions où le cadastre n'a pas encore été établi, toute personne qui,
       au sens de l'article 823 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée exerce,
       sur les terres de propriété privée non titrée, une possession continue non interrompue,
       paisible,  publique  et  non  équivoque  peut  obtenir  la  délivrance  d'un  titre  possessoire,
       dénommé «certificat de possession » qui est soumis aux formalités d'enregistrement et de
       publicité foncière.
       La délivrance d'un certificat de possession dans les régions pastorales, demeure soumise
       à la loi particulière citée à l'article 64 ci-dessous.
         Art.  40.  -  Le  certificat  de  possession  est  délivré  par  le  président  de  l'assemblée
       populaire communale à la requête du ou des possesseurs selon les modalités déterminées
       par voie réglementaire.
         Il  peut,  en  outre,  pour  des  considérations  d'intérêt  général,  être  déterminé  par  voie
       réglementaire, des secteurs dans lesquels l'autorité administrative peut prendre l'initiative



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