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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
TITRE II
DES MODES ET INSTRUMENTS D'INTERVENTION DE L'ETAT
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
CHAPITRE I
Dispositions relatives aux sols
Art. 48. - La non exploitation effective des terres agricoles constitue, en raison de leur
importance économique et de leur fonction sociale, un abus de droit.
Dans ce cadre, une exploitation effective directe ou indirecte constitue une obligation
pour tout propriétaire, détenteur de droits réels immobiliers et de manière générale, toute
personne physique ou morale qui en exerce la possession.
Art. 49. - Est réputée non exploitée au sens de la présente loi, toute parcelle de terre
agricole qui, de notoriété publique, n'a pas connu une utilisation agricole effective depuis
au moins deux campagnes agricoles successives.
Art. 50. - La non exploitation effective telle que prévue aux articles 48 et 49 ci-dessus
est constatée par un organe ad hoc dont la composition ainsi que la procédure de mise en
œuvre de la constatation sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 51. - Lorsqu'il est établi la non exploitation d'une terre agricole, il est procédé à la
mise en demeure de l'exploitant à l'effet de reprendre l'exploitation.
Lorsqu'à l'expiration d'un nouveau délai de un (01) an, la terre demeure inexploitée, il
est procédé par l'organisme public habilité à cet effet :
- soit à la mise en exploitation pour compte et aux frais du propriétaire ou du
possesseur apparent lorsque le propriétaire n'est pas connu,
- soit à une mise à bail,
- soit à la mise en vente, si la terre est à potentialité élevée ou bonne.
Art. 52. - La mise en exploitation ou la mise à bail, prévues à l'article 51 ci-dessus, est
réservée aux situations où les propriétaires sont, pour des cas de force majeure, dans
l'incapacité temporaire d'exploiter les terres considérées.
Cette mesure peut intervenir dès la notification de la mise en demeure.
Dans tous les autres cas, il est procédé à la mise en vente.
L'organisme public habilité peut, dans ce cadre, se porter acquéreur avec l'exercice d'un
droit de préemption suivant le rang fixé par l'article 795 de l'ordonnance n° 75- 58 du 26
septembre 1975 susvisée.
Art. 53. - En matière de baux, les dispositions législatives en vigueur concernées seront
en tant que de besoin, adaptées pour prévoir toutes formes juridiques favorisant
l'exploitation des terres notamment par la promotion des investissements productifs et
l'amélioration de la structure foncière de l'exploitation.
- La durée du bail doit être compatible avec les objectifs ci-dessus.
- Les baux agricoles peuvent être établis en la forme d'actes sous-seing privé.
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