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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


                                          TITRE II
              DES MODES ET INSTRUMENTS D'INTERVENTION DE L'ETAT
                            ET DES COLLECTIVITES LOCALES

                                        CHAPITRE I
                                Dispositions relatives aux sols
          Art. 48. - La non exploitation effective des terres agricoles constitue, en raison de leur
       importance économique et de leur fonction sociale, un abus de droit.
         Dans ce cadre, une exploitation effective directe ou indirecte constitue une obligation
       pour tout propriétaire, détenteur de droits réels immobiliers et de manière générale, toute
       personne physique ou morale qui en exerce la possession.
             Art. 49. - Est réputée non exploitée au sens de la présente loi, toute parcelle de terre
       agricole qui, de notoriété publique, n'a pas connu une utilisation agricole effective depuis
       au moins deux campagnes agricoles successives.
          Art. 50. - La non exploitation effective telle que prévue aux articles 48 et 49 ci-dessus
       est constatée par un organe ad hoc dont la composition ainsi que la procédure de mise en
       œuvre de la constatation sont déterminées par voie réglementaire.
          Art. 51. - Lorsqu'il est établi la non exploitation d'une terre agricole, il est procédé à la
       mise en demeure de l'exploitant à l'effet de reprendre l'exploitation.
         Lorsqu'à l'expiration d'un nouveau délai de un (01) an, la terre demeure inexploitée, il
       est procédé par l'organisme public habilité à cet effet :
        -   soit  à  la  mise  en  exploitation  pour  compte  et  aux  frais  du  propriétaire  ou  du
           possesseur apparent lorsque le propriétaire n'est pas connu,
        -   soit à une mise à bail,
        -   soit à la mise en vente, si la terre est à potentialité élevée ou bonne.
          Art. 52. - La mise en exploitation ou la mise à bail, prévues à l'article 51 ci-dessus, est
       réservée  aux  situations  où  les  propriétaires  sont,  pour  des  cas  de  force  majeure,  dans
       l'incapacité temporaire d'exploiter les terres considérées.
       Cette mesure peut intervenir dès la notification de la mise en demeure.
       Dans tous les autres cas, il est procédé à la mise en vente.

        L'organisme public habilité peut, dans ce cadre, se porter acquéreur avec l'exercice d'un
       droit de préemption suivant le rang fixé par l'article 795 de l'ordonnance n° 75- 58 du 26
       septembre 1975 susvisée.
         Art. 53. - En matière de baux, les dispositions législatives en vigueur concernées seront
       en  tant  que  de  besoin,  adaptées  pour  prévoir  toutes  formes  juridiques  favorisant
       l'exploitation des terres notamment par la promotion des investissements productifs et
       l'amélioration de la structure foncière de l'exploitation.
        -   La durée du bail doit être compatible avec les objectifs ci-dessus.
        -   Les baux agricoles peuvent être établis en la forme d'actes sous-seing privé.




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