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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.



        Art.  72.  -  L'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  donne  lieu  en  application  de
       l'article 20 de la Constitution à une indemnisation préalable juste et équitable soit sous
       forme financière, soit sous forme foncière, similaire autant que faire se peut, au bien objet
       de l'expropriation.
         Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
           Art. 73. - Dans le cadre de l'article 71 ci-dessus, la gestion du portefeuille foncier des
       collectivités  locales  est  confiée  aux  organismes  de  gestion  et  de  régulation  foncière
       distincts et autonomes, existant ou à créer.
         Tout acte de dispositions, autre qu'au bénéfice d'une personne publique et directement
       opéré par la collectivité locale concernée, est nul et de nul effet.
          Art. 74. - Sauf les dispositions de l'article 71 ci-dessus, les transactions foncières en
       matière de terres urbanisées ou urbanisables ne sont soumises à aucune autre condition
       que celles relatives à la capacité et à la volonté des parties ainsi qu'à la licéité de l'objet
       de  la  convention  établie  en  la  forme  authentique  conformément  à  la  législation  en
       vigueur
                                         TITRE III
                               DES DISPOSITIONS FINALES
         Art. 75. — Les dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 sont abrogées. Les
       terres demeurées propriété de l'Etat sont régies conformément aux dispositions de l'article 83 ci-
       dessous.
         Les  litiges  relatifs  aux  terres  nationalisées  dans  le  cadre  de  la  révolution  agraire  sont  régis
       conformément aux dispositions ci-après.
         Art. 76. — Ne relèvent plus du fonds national de la révolution agraire et demeurent propriété
       de  leurs  propriétaires  initiaux,  personnes  physiques  de  nations  lité  algérienne,  les  terres
       agricoles ou à vocation agricole, ayant conservé leur caractère agricole, à condition :
          1)  que leurs propriétaires n'aient pas été condamnés pour leur comportement contraire à la
       guerre de libération nationale, et/ou que leurs terres ne résultent pas de transactions foncières
       réalisées avec l'occupant durant ou après la lutte armée.
          2)  que  les  propriétaires  initiaux  n'aient  pas  obtenu  des  terres  en  compensation  ou  des
       concours financiers publics pour reconversion dans d'autres activités.
          3)  que  les  propriétaires  initiaux  n'aient  pas  bénéficié  de  terres  dans  le  cadre  fixé  par  les
       dispositions de la loi n°  87-19  du  8  décembre  1987  susvisée sauf s'ils  renoncent à ce
       bénéfice ;
          4)  que les superficies concernées, du chef de l'auteur principal et ses héritiers du premier degré
       même de son vivant qui s'engagent à les exploiter pour y tirer les moyens de leur subsistance,
       correspondent au plus au maximum des surfaces des terres de mêmes catégories et conditions
       techniques dans la zone considérée, obtenues dans le cadre de l'attribution individuelle au titre
       de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée et dans le respect de l'article 55 de la présente
       loi ;
          5)  que les superficies prélevées ne remettent pas en cause la viabilité de l'exploitation agricole
       en place, auquel cas il sera procédé à une compensation juste et équitable en terres ou en moyens


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