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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Art. 72. - L'expropriation pour cause d'utilité publique donne lieu en application de
l'article 20 de la Constitution à une indemnisation préalable juste et équitable soit sous
forme financière, soit sous forme foncière, similaire autant que faire se peut, au bien objet
de l'expropriation.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Art. 73. - Dans le cadre de l'article 71 ci-dessus, la gestion du portefeuille foncier des
collectivités locales est confiée aux organismes de gestion et de régulation foncière
distincts et autonomes, existant ou à créer.
Tout acte de dispositions, autre qu'au bénéfice d'une personne publique et directement
opéré par la collectivité locale concernée, est nul et de nul effet.
Art. 74. - Sauf les dispositions de l'article 71 ci-dessus, les transactions foncières en
matière de terres urbanisées ou urbanisables ne sont soumises à aucune autre condition
que celles relatives à la capacité et à la volonté des parties ainsi qu'à la licéité de l'objet
de la convention établie en la forme authentique conformément à la législation en
vigueur
TITRE III
DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 75. — Les dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 sont abrogées. Les
terres demeurées propriété de l'Etat sont régies conformément aux dispositions de l'article 83 ci-
dessous.
Les litiges relatifs aux terres nationalisées dans le cadre de la révolution agraire sont régis
conformément aux dispositions ci-après.
Art. 76. — Ne relèvent plus du fonds national de la révolution agraire et demeurent propriété
de leurs propriétaires initiaux, personnes physiques de nations lité algérienne, les terres
agricoles ou à vocation agricole, ayant conservé leur caractère agricole, à condition :
1) que leurs propriétaires n'aient pas été condamnés pour leur comportement contraire à la
guerre de libération nationale, et/ou que leurs terres ne résultent pas de transactions foncières
réalisées avec l'occupant durant ou après la lutte armée.
2) que les propriétaires initiaux n'aient pas obtenu des terres en compensation ou des
concours financiers publics pour reconversion dans d'autres activités.
3) que les propriétaires initiaux n'aient pas bénéficié de terres dans le cadre fixé par les
dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée sauf s'ils renoncent à ce
bénéfice ;
4) que les superficies concernées, du chef de l'auteur principal et ses héritiers du premier degré
même de son vivant qui s'engagent à les exploiter pour y tirer les moyens de leur subsistance,
correspondent au plus au maximum des surfaces des terres de mêmes catégories et conditions
techniques dans la zone considérée, obtenues dans le cadre de l'attribution individuelle au titre
de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée et dans le respect de l'article 55 de la présente
loi ;
5) que les superficies prélevées ne remettent pas en cause la viabilité de l'exploitation agricole
en place, auquel cas il sera procédé à une compensation juste et équitable en terres ou en moyens
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