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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
financiers ;
6) que les opérations visées par le présent article n'emportent aucune charge ni aucune
indemnité par l'Etat au profit du propriétaire initial, à l'exception des dispositions prévues à l'alinéa
5 ci-dessus ;
7) que les terres n'aient pas été réellement mises en valeur et acquises dans le cadre de la loi n°
83-18 du 13 août 1983 relative à l'accession à la propriété foncière agricole.
Art. 77. — Les infrastructures, plantations à leur valeur actualisée et équipements réalisés
depuis la nationalisation sur les terres concernées par les dispositions de l'article 75 ci-
dessus sont acquis à leur auteur.
Ce dernier peut s'en dessaisir à titre onéreux, au profit des propriétaires initiaux et ce,
compte tenu des conditions de gestion des investissements réalisés.
Les opérations visées à l'alinéa précédent sont constatées par actes authentiques et
réalisées à un prix fixé d'un commun accord entre les parties ou à défaut par la juridiction
compétente.
Art. 78. — Les droits légaux des bénéficiaires dont les parcelles sont concernées par les
dispositions de l'article 75 ci-dessus sont garantis par l'Etat, à condition que les intéressés
répondent aux critères fixés par l'article 10 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987
précitée et qu'ils remplissent les obligations légales mises à leur charge par ladite loi.
Dans ce cadre, les bénéficiaires concernés devront en priorité, soit être intégrés dans les
exploitations agricoles du domaine national constituées par application de la loi n° 87-19 du 8
décembre 1987 susvisée à chaque, fois que les conditions le permettent, soit bénéficier d'une
attribution.
Art. 79. — La compensation doit être juste et équitable avant qu'intervienne l'opération
de régularisation effective prévue aux articles 77, et 78 ci-dessus.
Art. 80. — La prise de possession par les propriétaires initiaux, ne peut intervenir qu'après
enlèvement des récoltes pendantes par les exploitants, et une fois mise en œuvre les dispositions
de l'alinéa 2 de l'article 77 ci-dessus.
Art. 81. — Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 75 ci-dessus le propriétaire initial
formule une demande expresse et constitue un dossier adressé au wali territorialement compétent
dans les six (6) mois au plus à la date de la publication de la présente loi.
Art. 82. — Les dossiers sont examinés par une commission paritaire de wilaya comprenant
des représentants de l'administration et en nombre égal, des élus locaux et ceux des associations et
groupements des propriétaires et exploitants agricoles légalement créés.
La décision de la commission est susceptible des voies de recours légalement prévues.
Art. 83. — Après achèvement de l'opération de régularisation des cas prévus aux
articles 75 à 82 ci-dessus, les terres demeurées propriété de l'Etat continuent d'être régies par
la loi domaniale et les lois particulières quant à leur mode d'exploitation et aux droits et
obligations des affectataires.
Art. 84. — Sauf cas de décès, les quotes parts acquises dans le cadre de la loi n° 87-19 du
8 décembre 1987 susvisée, sont incessibles durant les dix (10) premières années à dater de
la constitution de l'exploitation agricole individuelle ou collective.
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