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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole           O.N.T.A.


       financiers ;

          6)  que les opérations visées par le présent article  n'emportent aucune charge ni aucune
       indemnité par l'Etat au profit du propriétaire initial, à l'exception des dispositions prévues à l'alinéa
       5 ci-dessus ;
          7)  que les terres n'aient pas été réellement mises en valeur et acquises dans le cadre de la loi n°
       83-18 du 13 août 1983 relative à l'accession à la propriété foncière agricole.
        Art. 77. — Les infrastructures, plantations à leur valeur actualisée et équipements réalisés
       depuis la nationalisation sur les terres concernées par les  dispositions de l'article 75 ci-
       dessus sont acquis à leur auteur.
         Ce  dernier  peut  s'en  dessaisir  à  titre  onéreux,  au  profit  des  propriétaires  initiaux  et  ce,
       compte tenu des conditions de gestion des investissements réalisés.
         Les  opérations  visées  à  l'alinéa  précédent  sont  constatées  par  actes  authentiques  et
       réalisées  à  un  prix  fixé  d'un  commun  accord  entre  les  parties  ou  à  défaut  par  la  juridiction
       compétente.
         Art.  78.  —  Les  droits  légaux  des  bénéficiaires  dont  les  parcelles  sont  concernées  par  les
       dispositions  de  l'article  75  ci-dessus  sont  garantis  par  l'Etat,  à  condition  que  les  intéressés
       répondent  aux  critères  fixés  par  l'article  10  de  la  loi  n°  87-19  du  8  décembre  1987
       précitée et qu'ils remplissent les obligations légales mises à leur charge par ladite loi.
        Dans  ce  cadre,  les  bénéficiaires  concernés  devront  en  priorité,  soit  être  intégrés  dans  les
       exploitations agricoles du domaine national constituées par application de la loi n° 87-19 du 8
       décembre 1987 susvisée à chaque, fois que les conditions le permettent, soit  bénéficier  d'une
       attribution.
        Art. 79. — La compensation doit être juste et équitable avant qu'intervienne l'opération
       de régularisation effective prévue aux articles 77, et 78 ci-dessus.
        Art. 80. — La prise de possession par les propriétaires initiaux, ne peut intervenir qu'après
       enlèvement des récoltes pendantes par les exploitants, et une fois mise en œuvre les dispositions
       de l'alinéa 2 de l'article 77 ci-dessus.
        Art. 81. — Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 75 ci-dessus le propriétaire initial
       formule une demande expresse et constitue un dossier adressé au wali territorialement compétent
       dans les six (6) mois au plus à la date de la publication de la présente loi.
        Art. 82. — Les dossiers sont examinés par une commission paritaire de wilaya comprenant
       des représentants de l'administration et en nombre égal, des élus locaux et ceux des associations et
       groupements des propriétaires et exploitants agricoles légalement créés.
        La décision de la commission est susceptible des voies de recours légalement prévues.
        Art.  83.  —  Après  achèvement  de  l'opération  de  régularisation  des  cas  prévus  aux
       articles 75 à 82 ci-dessus, les terres demeurées propriété de l'Etat continuent d'être régies par
       la  loi  domaniale  et  les  lois  particulières  quant  à  leur  mode  d'exploitation  et  aux  droits  et
       obligations des affectataires.
        Art. 84. — Sauf cas de décès, les quotes parts acquises dans le cadre de la loi n° 87-19 du
       8 décembre 1987 susvisée, sont incessibles durant les dix (10) premières années à dater de
       la constitution de l'exploitation agricole individuelle ou collective.


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