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Recueil de textes législatifs et réglementaires du Foncier Agricole O.N.T.A.
Art.43. — Nul ne doit s'immiscer dans l'administration et la gestion des exploitations
agricoles individuelles ou collectives. Toute réaction aux dise-aidons ci-dessus prévues
constitue une gestion de faits et entraîne application des règles de responsabilité civile et
pénale prévues en la matière.
Art.44. — Les exploitants agricoles individuels ou collectifs sont soumis au régime
fiscal prévu par la législation en vigueur.
TITRE TV
DISPOSITIONS FINALES
Art.45. — Les modalités d'application de la présente loi seront, en tant que de besoin,
déterminées par voie réglementaire.
Art.46. — Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux producteurs
ayant bénéficié d'attribution individuelle en application de l’ordonnance n° 71-73 du 8
novembre 1971 susvisée.
Art.47. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi,
notamment celles :
— de l'ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 susvisée,
— des articles 858 à 866 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée.
Art. 48. — La présenté loi sera publiée au Journal officiel de la
République algérienne d é m oc r a t i que et po p u l a i r e.
Fait à Alger, le 8 décembre 1987.
Chadli BENDJEDID
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